• article issu de : https://www.parents.fr

    Comment aider l’aîné à accueillir le second ?

    La famille s’agrandit et vous vous interrogez : comment préparer votre aîné(e) à s’adapter à ce changement qui va bouleverser sa vie ? Suivez nos conseils et tout se passera bien.

    Préparer l'aîné à l'arrivée du second enfant

    A l'arrivée du deuxième enfant, l'aîné doit être préparé... Nos conseils

    A l’arrivée du 2e, comment l’aîné va-t-il réagir ?

    C’est sûr, vous attendez un deuxième enfant. Grand bonheur mêlé de stress : comment l’aîné va-t-il prendre la nouvelle ? Certes, vous et son père n’avez pas décidé de faire un deuxième bébé pour lui faire plaisir, mais parce que vous le désirez tous les deux. Aucune raison donc de culpabiliser. Il suffit de trouver la bonne manière et le bon moment pour lui annoncer. Inutile de le faire trop tôt, mieux vaut attendre que la grossesse soit bien installée et que s’estompe le risque de perdre le bébé annoncé. Un petit enfant vit dans le présent et à son échelle, neuf mois c’est une éternité ! Dès qu’il saura qu’il va avoir un frère ou une sœur, vous entendrez trente fois par jour : « C’est quand qu’il arrive le bébé ? » ! Cela dit, de nombreux enfants devinent la grossesse de leur maman sans qu’on les en ait informés. Ils sentent confusément que leur mère a changé, qu’elle est plus fatiguée, émotive, parfois malade, ils saisissent des bribes de conversations, des regards, des attitudes… Et ils s’inquiètent. Mieux vaut alors les rassurer en leur disant clairement ce qui se passe. Même s’il n’a que douze mois, un tout-petit est capable de saisir que bientôt il ne sera plus seul avec ses parents et que l’organisation familiale va changer.

     

    Un futur aîné a besoin d’être rassuré, écouté et valorisé

     

    Une fois l’annonce faite avec des mots simples, soyez attentifs aux signaux envoyés par votre enfant. Certains sont fiers de cet événement qui leur donne de l’importance aux yeux de l’extérieur. D’autres restent indifférents tant que la grossesse n’est pas arrivée à son terme. D’autres encore extériorisent leur agressivité en disant qu’ils n’ont rien demandé ou en faisant semblant de donner des coups dans le ventre où grandit le “gêneur”. Cette réaction n’est ni anormale ni dramatique car tout enfant, qu’il l’exprime ou non, est traversé de sentiments contradictoires à l’idée de devoir partager bientôt l’amour de ses parents. Le laisser dire qu’il faut « jeter le bébé à la poubelle » lui permet d’évacuer sa colère et d’augmenter les chances que les choses se passent bien quand le bébé sera là. Ce dont un futur aîné a le plus besoin, c’est d’être rassuré, écouté et valorisé. Montrez-lui des photos de lui bébé. Associez-le à certains préparatifs mais à petite dose. Proposez-lui par exemple de choisir un cadeau pour accueillir le nouveau venu, seulement s’il le désire. Ce n’est pas à lui de choisir le prénom, c’est à vous. Mais vous pouvez néanmoins l’associer à vos suggestions et hésitations. En revanche, mieux vaut ne pas l’impliquer dans la grossesse proprement dite. Assister aux échographies ou aux séances d’haptonomie est une affaire d’adulte, un moment intime du couple. Il est important de garder un peu de mystère et de secret.

    Chaque enfant doit trouver sa place

    bébé fratrie image

    Quand le nouveau-né arrive à la maison, il est un intrus pour l’aîné. Comme l’explique la psychothérapeute Nicole Prieur : « Le sentiment fraternel fait de complicité et de solidarité tel que tous les parents le rêvent n’est pas donné d’emblée, il se construit. » Ce qui existe d’emblée, en revanche, chez l’aîné, c’est un ressenti de perte car il n’est plus le centre du regard parental et familial, il perd son exclusivité au profit du nouveau venu qui n’a aucun intérêt, qui braille tout le temps et ne sait même pas jouer ! Il ne s’agit pas forcément d’une perte affective, les aînés savent qu’ils sont aimés par leurs parents. Leur question, c’est : « Est-ce que je continue d’exister ? Est-ce que je vais avoir encore une place importante pour mes parents ? » Cette crainte génère en lui de mauvais sentiments à l’égard du “voleur de parents”. Il pense que c’était mieux avant, qu’il faut le rapporter à la maternité… Ces pensées négatives lui renvoient une image négative de lui-même d’autant plus que ses parents lui disent que ce n’est pas bien d’être jaloux, qu’il doit être gentil avec son petit frère ou sa petite sœur… Pour restaurer son estime de soi un peu égratignée, il est essentiel de le valoriser en pointant tout ce qu’il sait faire et pas le bébé, en lui montrant tous les avantages de sa position de “grand”.

    Rivalités et amour fraternel : ce qui se joue entre eux

    frère soeur image

    Même si vous attendez avec impatience qu’une super-complicité s’installe entre vos enfants, n’imposez pas à l’aîné d’aimer son petit frère ou sa petite sœur… Évitez les phrases du style : « Sois gentil, fais-lui des bisous, regarde comme elle est mignonne ! » L’amour ne se commande pas, mais le respect, oui ! Il est essentiel que vous imposiez à l’aîné de respecter son cadet, de ne pas être violent, physiquement ou verbalement, envers lui. Et réciproquement bien sûr. On sait aujourd’hui à quel point les relations fraternelles ont un impact puissant sur la construction de l’identité et il convient d’instaurer d’emblée un respect mutuel. Autre erreur fréquente, n’obligez pas le “grand” à tout partager, à prêter ses jouets alors que souvent le petit encore maladroit les manipule avec brutalité et les casse. Chaque enfant doit respecter le territoire de l’autre et sa propriété. Même s’ils partagent la même chambre, il faut prévoir des jeux et espaces communs qu’on partage et des jeux et espaces personnels sur lesquels l’autre n’empiète pas. Appliquer la règle : « Ce qui est à moi n’est pas forcément à toi ! » est nécessaire pour la bonne entente entre frères et sœurs et pour que des alliances se créent. La fraternité émerge au fil du temps. Les enfants sont par nature très tentés de s’amuser avec d’autres enfants. L’aîné et le cadet comprennent que c’est plus sympa de partager, d’inventer des nouveaux jeux ensemble, de s’allier pour faire tourner les parents en bourrique… Dans chaque famille, chacun essaie d’être le meilleur fils, la meilleure fille, celui ou celle qui va avoir la place centrale et il faut pousser l’autre pour être au centre. Mais les parents sont là pour rassurer et faire comprendre qu’il y a de la place pour deux, trois, quatre et plus encore !

    Y a-t-il un écart d’âge idéal entre les enfants ?

    frère soeur image

    Non, mais on peut dire qu’un enfant de 3-4 ans supporte mieux l’arrivée d’un second car sa position de grand a des avantages. Un enfant de 18 mois a moins d’avantages à être “grand”, lui aussi est encore un petit. La règle est simple : plus on est proche en âge (a fortiori si on est du même sexe), plus on est en rivalité et plus c’est difficile de construire son identité propre. Quand l’écart est important, plus de 7-8 ans, on est très différents et la complicité est moindre.


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  • article issu de : https://polaris.centredoc.fr

     


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  • conférence d'Anne Marie Fontaine, salon du petit 1 Strasbourg novembre 2018

     


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  • article issu de : http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr

     

    1. Le travail en équipe, en réseau ​

    ​1.1. Définitions​

    ​L’équipe pluri professionnelle est un groupe de personnes unies dans la réalisation d’une tâche collective. Les structures d’aide à domicile tout autant que les institutions (EHPAD) nécessitent l’emploi de plusieurs catégories de professionnels. ​

    En comptant les agents sociaux, il s’agit essentiellement de professionnels :​

    • Médecins, ​
    • Infirmiers ou cadres infirmiers, ​
    • Kinésithérapeutes, ergothérapeutes, pédicures-podologues,​
    • Assistants de service social,​
    • Aides-soignants, assistants de soins en gérontologie…​

    La pluridisciplinarité est une mise en commun d’informations issues de plusieurs sciences ou disciplines. Elle nécessite une ouverture d’esprit, d’une curiosité intellectuelle, qui pousse chacun de ces membres à évoluer, à sortir de son domaine.

    1.2. Fonctionnement de l’équipe et travail en réseau​

    ​Le principal objectif de la coordination professionnelle est la prise en charge globale et suivie de la personne aidée. La communication en est l’outil principal. ​

    ​Il s’agit de considérer les fonctions respectives de chaque membre de l’équipe en reconnaissant les compétences de chacun, pour que l’équipe soit opérationnelle.​

    ​La présence d’un responsable (de la structure d’aide à domicile, de l’EHPAD …) rappelle cet objectif au groupe, définit les règles de fonctionnement et les moyens de réalisation.

    L’objectif d’un réseau, fixé par la coordination des professionnels est d’assurer une continuité et une qualité dans l’aide ou dans la prise en charge d’une personne. ​

    ​Les différents réseaux permettent :​

    • ​Une prise en charge spécialisée dans les pathologies ou les handicaps,​
    • L’accès aux soins des personnes démunies ou en situation de précarité, ​
    • des actions de surveillance des pathologies lourdes.​

    ​La personne aidée est au centre du dispositif ou du projet de soin : les professionnels se concentrent sur la prise en charge d’une personne, sur un problème de santé ou sur des difficultés sociales.

    1.3. Le rôle de l’agent social​

    ​La coordination est un élments important, notamment dans la prise en charge des intervenants à domicile. Les agents sociaux doivent y participer activement, notamment par le biais des transmissions.​

    ​L’agent social transmettra les informations sur ses actions à son responsable ou aux autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, dans le respect de ses compétences, afin d’aider les autres professionnels à adapter leur accompagnement ou leur prise en charge.

    2. Les transmissions des informations sur les personnes ​

    ​2.1. Les formes de transmissions​

    Les transmissions permettent à l’agent social de donner à ses collègues (membres de l’équipe ou du réseau) et à son responsable, des informations sur la personne aidée, visant ainsi à la meilleure prise en charge globale possible.Les transmissions peuvent être orales ou écrites :​

    • Les transmissions orales peuvent concerner le relais entre deux professionnels (exemple : l’agent social transmet ce qu’il a fait à son collègue et/ou à son responsable et précise les éléments nouveaux. Sous certaines conditions, l’agent social peut aussi transmettre des informations à la famille de la personne aidée.
    • Les transmissions écrites permettent (lorsque les professionnels ne se rencontrent pas) de conserver une trace des éléments importants et des problèmes signalés. Pour transmettre correctement les informations écrites, l’agent social doit les inscrire dans le cahier de transmission (ou de liaison).

    2.2. Méthodologie des transmissions​

    ​L’agent social doit réfléchir de manière méthodique aux transmissions à réaliser. Pour cela, il peut utiliser la méthode du QQQOCP :​

    • Quoi ? Quels sont les éléments de mon observation ? Que dois-je transmettre ?​
    • Qui ? A qui dois-je les transmettre ?  Responsable ? Equipe ? Famille ?​
    • Quand ? A quel moment dois-je réaliser la transmission ?​
    • Où ? Dois-je transmettre l’information orale en présence de la personne aidée ou à distance ? Pourquoi ?​
    • Comment ? La transmission sera-t-elle orale ou écrite ? Comment se présente le cahier de transmission ou de liaison ?​
    • Pourquoi ? Dans quel but dois-je transmettre cette information ?  Quel est l’objectif de cette information ?

    2.3. Le rôle de l’agent social dans les transmissions​

    L’agent social peut noter de nombreuses informations sur le cahier de liaison, mais il veillera à tenir la personne au courant de ce qui a été rédigé la concernant. L’agent social peut inscrire sur le cahier de transmission :​

    • ​Les observations sur la personne : ​
    • Ses réactions (tristesse, refus du repas …)​
    • Le s incidents éventuels (insomnie, vomissements, agressivité …)​
    • Les anomalies éventuelles :​
    • Changement de comportement, éruption cutanée, diarrhée, …​
    • Les soins ou actions réalisées :​
    • Toilette corporelle, repas, lever, …

    3. Le secret professionnel et le devoir de discrétion​

    3.1. Le secret professionnel​

    • ​L'article L1110-4 du code de la santé publique :​
      « Tout personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé, (…) un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant ». ​
    • ​L’article 226-13 du Code Pénal indique :​
      « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende »

    Toujours selon l'article L1110-4 du code de la santé publique :
    « Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (…). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ».​

    ​Depuis février 2016, le secret professionnel s’applique donc à tous les professionnels intervenant dans :​

    « les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins » ; ​

    « les établissements et les services, qui accueillent des personnes handicapées (et) qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins »​

    De ce fait, les agents sociaux sont soumis au secret professionnel par mission

    3.2. Peut-on échanger des informations entre professionnels ?​

    ​L'article L1110-4 du code de la santé publique précise :​

    ​« Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social »​

    ​«  La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. »

    3.3. Quand est-on obligé de lever le secret professionnel ?​

    L’article 226-14 du code pénal précise que l’article 226-13 n’est pas applicable « dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : ​

    ​1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 

    2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République (…) les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. ​

    ​Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

    3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. ​

    ​Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi ».

    3.4. Le devoir de discrétion professionnelle​

    ​En plus du secret professionnel (pour les agents sociaux tels que nous l’avons décrit au travers de la partie précédente), tous les fonctionnaires sont soumis au devoir de discrétion professionnelle. ​

    ​Selon l’article 26 de la Loi Le Pors, les fonctionnaires risquent une sanction disciplinaire s’ils ne le respectent pas, voire des poursuites devant une juridiction civile pour atteinte à la vie privée. ​

    ​Ils ne peuvent donc faire ce qu’ils veulent avec les « faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction ».


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  • Article issu de : http://secretpro.fr

    SECRET PROFESSIONNEL

     

    Principes Généraux

    Le secret professionnel est une notion précise relativement bien définie par le droit. En ce sens l’article 226-13 du code pénal dispose :

    « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »

    L’article 226-13 du Code pénal ne définit pas ce qu’il faut comprendre par «  information à caractère secret ». C’est au magistrat que revient l’autorité de définir ce qui est secret et ce qui ne l’est pas. Toutefois, la jurisprudence considère comme secrète, l’information liée à l’intimité d’une personne ou à sa vie privée. En ce sens, une information intime, recueillie dans le cadre de l’activité professionnelle, est une information qui doit rester confidentielle.

    La jurisprudence considère qu’il n’est pas nécessaire que le déposant de l’information lui octroie un caractère secret pour qu’elle le soit.

    Le secret professionnel couvre aussi bien les informations confiées directement par les personnes que celles qui viennent à la connaissance du professionnel par d’autres moyens, qu’elles aient été comprises, apprises, connues ou devinées. Cela concerne également les données administratives relatives à la personne et qui doivent rester confidentielles.

    Ainsi, le secret professionnel n’est pas une protection ou un droit des professionnels. C’est une disposition qui vise strictement la protection de l’intimité de l’usager et l’obligation de se taire du professionnel sous peine de sanction lorsqu’il détient sur la personne des informations à caractère secret.

     
    Article 226-13 du CP

    La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

    Article 226-14 du CP

    L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

    1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

    2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

    3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

    Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

     

     

    Principes particuliers. Les personnes tenues au secret professionnel

    Le secret professionnel tel qu’énoncé à l’article 226-13 du Code pénal concerne toute personne qui, dans son état ou sa profession, ou en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, a recueilli des informations dont le caractère est considéré secret.

    Il faut préciser que la réforme de 1992 du nouveau code pénal (entrée en vigueur le 1er mars 1994) a considérablement élargit le périmètre du secret professionnel. Alors que l’ancien code pénal listait les principales professions concernées par l’obligation de secret, les nouvelles dispositions considèrent que l’obligation de secret concerne également toute personne qui recueille une information à caractère privée à l’occasion de sa fonction ou de sa mission, sans exception, y compris si celle-ci est de courte durée. Étudiants et stagiaires sont donc également concernés.

     

    Trois types de catégories astreignent les personnes au secret professionnel.

    Par état ; médecins, ministres du culte (prêtres, pasteurs, rabbins).

    Par profession ; assistants sociaux, avocats, officiers ministériels (huissiers, notaires), magistrats, banquiers, officiers de police judiciaire, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes.

    Par mission ou fonction ; toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance, de la PMI, les membres de la CNIL, de la CADA, des CLI, des aides médicales, les secrétaires des C.C.A.S, les membres des commissions d’admission à l’aide sociale, et tous les fonctionnaires et agents non titulaires contractuels des trois fonctions publiques et titulaires (collectivités territoriales, fonction publique hospitalières, fonction publique d’État) [4].

     

    Depuis la loi du n°2014-873 du 4 août 2014 relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a modifié l'article 38 du code de l'action sociale et des familles les personnels des CHRS et de surcroit les éducateurs spécialisés qui travaillent dans ces structures d'emploi sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.

     

    D’autre part ce n’est pas parce qu’un éducateur spécialisé ne serait pas soumis expressément au secret professionnel dans les cas définis par la loi qu’il ne le serait pas dans un autre cadre. En effet, en dehors de ces cas clairement définies, il appartient au juge de définir au cas par cas si le professionnel est astreint au secret professionnel selon la nature de l’information qui lui a été transmise et les conditions de son éventuelle révélation.

    Le secret dit « partagé » et les dérogations possibles au secret professionnel

    En règle générale on entend par secret « partagé » l’autorisation d’échanger certaines informations couvertes par le secret professionnel entre personnes qui participent directement à la prise en charge ou à l’intervention socio-éducative afin d’assurer sa bonne continuité.

    Si dans la pratique socio-éducative, le travail en équipe est habituel et primordial à la continuité de la prise en charge, le secret professionnel doit être pour autant respecté.

    Toutefois la loi autorise les professionnels dépositaires d’informations à caractère secret à partager ces informations dans certains cas strictement définis. Notre propos se limitera aux éducateurs spécialisés.

     

    La loi autorise la révélation d’un secret :

    • Par les éducateurs spécialisés qui informent les autorités médicales, judiciaires ou administratives en cas de connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger (art. 226-14 du code pénal) en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse . Il faut noter que les éducateurs spécialisés soumis au secret professionnel (par mission ou fonction) ont l’autorisation et non l’obligation de parler (article 434‐3 du code pénal).
    • Par les éducateurs spécialisés en cas de connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés (article 434-1 du code pénal)
    • Par les éducateurs spécialisés qui informent le préfet qu’une personne dangereuse pour elle-même ou pour autrui détient une arme ou qu’elle a manifesté son intention d’en acquérir une (art. 226-14 du code pénal).
    • Pour les échanges d’informations entre éducateurs spécialisés et autres professionnels concourant à la protection de l’enfance qui interviennent auprès d’une même famille afin d’évaluer la situation, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier (art. L226-2-2 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance).
    • Pour les échanges d’informations entre éducateurs spécialisés et autres professionnels de l’action sociale qui interviennent auprès d’une même famille afin d’évaluer leur situation, de déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre (art. L121-6-2 du code de l’action sociale et des familles alinéa 5 issu de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance).

    La loi impose la révélation d’un secret :

    • Pour l’exercice d’un mandat judiciaire (enquête sociale, aemo..), dans la limite de ce qui est nécessaire pour répondre aux questions posées.
    • Les éducateurs spécialisés du département doivent transmettre au président du conseil général les informations nécessaires pour déterminer les mesures dont les mineurs et leurs familles peuvent bénéficier (art. L 221-6 du casf), ainsi que les informations relatives aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (art. L 221-1 du casf).
    • Les éducateurs spécialisés qui concourent à la protection de l’enfance ont l’obligation de transmettre au président du conseil général les informations préoccupantes concernant un mineur en danger (art. L 226-2-1 du casf, loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance).
    • Enfin la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, (article L121-6-2 du casf) fait obligation aux intervenants sociaux et par extension aux éducateurs spécialisés d’informer le maire et le président du conseil général lorsqu’ils constatent l’aggravation d’une situation et que celle-ci rend nécessaire l’intervention de plusieurs professionnels. Les éducateurs spécialisés qui interviennent dans ce cadre n’ont pas à révéler le contenu de la situation mais à faire part de son aggravation pour qu’une intervention coordonnée puisse être mise en œuvre. Cette disposition ne concerne pas seulement les éducateurs spécialisés qui interviendraient dans le cadre de la prévention spécialisée mais bien tout les éducateurs spécialisés chargés d’accompagner des familles en difficulté [6].

     

     

    Distinction entre secret professionnel et discrétion professionnelle.

    Les dispositions encadrant la discrétion professionnelle ne doivent pas être confondues avec celles encadrant le secret professionnel. Les premières sont tournées vers l’employeur ou l’administration pour les agents publics alors que les secondes concernent la protection des usagers .

    L’obligation de discrétion professionnelle est définie par le deuxième alinéa de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 :

    « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour les faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. En dehors de ces cas, expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent. »

    En dehors de ce cas de figure et des dispositions qui soumettent au secret l’éducateur spécialisé, comme tout citoyen ce-dernier est tenu à un devoir de discrétion et une obligation de ne pas porter atteinte à la vie privée ( article 9 du code civil).

    Cette obligation n’est pas opposable à l’autorité judiciaire. En d’autres termes, la seule discrétion professionnelle ne garantie pas aux usagers des ESSMS [7] en dehors des situations pour lesquelles les conditions du secret professionnel s’appliquent que ce qui sera appris, compris, confié ou deviné de leur vie privée ne sera pas révélé.

    D’autre part l’éducateur spécialisé ne peut rester inactif lorsqu’il est confronté à une situation de mise en péril. Sa responsabilité professionnelle est engagée et à ce titre il a le devoir d’intervenir directement, de faire intervenir un service extérieur, ou d’informer une personne pour mettre fin au péril [5].

     

    Point de vue de l’ONES

    L’extrême diversité des situations et cadre de travail, missions, statuts et fonctions existant dans le secteur social et médico-social ne doit pas servir de base, d’une part pour créer une exception à l’intérêt des usagers selon si ils y rencontrent un travailleur social soumis ou non au secret professionnel, et d’autre part biaiser la confiance sans laquelle une relation d’aide et éducative ne pourrait s’instaurer. Nulle écoute sans confiance. Nulle confiance sans écoute. Nul accompagnement sans confiance.

    Rappelons par ailleurs qu’en dehors des cas où la dérogation au secret professionnel est expressément prévue par la loi, il appartient au juge de définir au cas par cas si le professionnel est astreint au secret professionnel selon la nature de l’information recueillie, le destinataire et les conditions de son éventuelle révélation. Dès lors qu’une information à caractère secret est révélée à un tiers, la violation du secret professionnel reste possiblement qualifiable.

     

    Compte tenu de l’esprit de la réforme de 1992 du code pénal sur le secret professionnel et les articles 226-13 et suivants (dérogations au secret), l’ONES considère qu’en dehors des cas expressément définis par la loi, il appartient à chaque éducateur spécialisé de respecter le silence dans les conditions définit par le code pénal sur la part d’informations qu’il détient dès lors qu’il s’agit de l’intimité d’une personne où d’informations liées à sa vie privée, quelles que soient les missions de l’établissement ou du service dans lequel il exerce sa fonction.

     

    En effet, compte tenu du caractère secret des informations qui sont recueillies, apprises, comprises ou devinées par les éducateurs spécialisés et ce quelque soit leur lieu d’exercice, ainsi que l’importance que revêt pour les personnes la garantie qu’il ne sera pas révélée leur intimité ou leur vie privée, il conviendrait dans l’intérêt des usagers, pour l’instauration d’une relation de confiance sans laquelle il ne peut être envisagée d’aide, et par souci de cohérence entre les différents secteurs d’activité (protection de l’enfance, social et médico-social), d’élargir le secret professionnel à tous les éducateurs spécialisés et de surcroît à tous les travailleurs sociaux des ESSMS tels que définit à l’article 312-1 du CASF [8] et dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal et suivants.

    Cette harmonisation du secret professionnel doit permettre une véritable égalité des usagers de l’ensemble du champ de l’action sociale face à la confidentialité des informations les concernant eut égard aux inégalités actuelles selon les secteurs professionnels d’intervention. Pour les usagers des ESSMS qui ne relèvent pas de la protection de l’enfance, il est clair que l’article L311‐3,4°et 5°du CASF [9] ne peut en l’état et en l’absence de voie réglementaire à lui seul garantir la protection de leur vie privée.

    Comment à défaut d’un cadre englobant tous les ESSMS soutenir la stricte application de l’article L 311‐3 du CASF, qui dispose que sont notamment assurés à toute personne prise en charge dans des ESSMS « le respect de sa vie privée et de son intimité[et] la confidentialité des informations la concernant ».

    [1] Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
    [2] Centre d’accueil, d’accompagnement,et de réduction des risques
    [3] Institut Médico-éducatif
    [4] Article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Articles 6 à 7, 26, 27, Circulaire n°1430 du 05 octobre 1981 28http://circulaire.legifrance.gouv.f…
    [5] La cour de cassation rappelle que « l’obligation qui s’impose à un éducateur de jeunes d’empêcher un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne alors que l’action est sans risque pour lui doit prévaloir sur la crainte de compromettre éventuellement l’efficacité de son action de prévention »(Cass. Crim., 21 novembre 1974, Bull.crim. n°345)
    [6] Circulaire NOR/INT/K/07/00061/C du 9 mai 2007
    [7] Établissement social ou médico-social
    [8] Lire l’article
    [9] L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : (…)4° La confidentialité des informations la concernant ; (…)

     


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    Ce qu'il faut retenir : les professionnels soumis au secret

    - L'article 226-13 du code pénal prévoit que l'on est soumis au secret professionnel par état ou par profession, par fonction ou mission temporaire, soit quatre possibilités.

    - Pour chacune des situations, un texte législatif ou réglementaire (décret ou arrêté) doit mentionner la soumission à l'obligation de secret professionnel.

    - Si aucun texte législatif ou réglementaire ne précise l'obligation de secret, alors le professionnel ne peut être considéré comme étant soumis au secret, quand bien même il affirme l'être. Le secret professionnel ne s'auto-attribue pas.

    Reprenons les quatre possibilités afin de cerner qui, principalement dans le travail social et médico-social, est soumis au secret professionnel.

    Soumis au secret professionnel par Etat

    Appartiennent à cette catégorie les ministres du culte : éveques, prêtres, pasteurs, rabins, imams. Une circulaire de 2004 précise le contour des obligations en la matière. 

    Soumis au secret professionnel par Profession

    Où que les professionnels listés ci-dessous exercent leur métier, ils sont soumis au secret :

    - Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession  (Article L411-3 du code de l'action sociale et des familles)

    - Les infirmiers et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession (Articles L4314-3 et R4312-4 du code de la santé publique). Les "puéricultrices", en réalité Infirmières Puéricultrices Diplômée d'Etat, entrent dans cette catégorie.

    - Les sages-femmes et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession (Article R.4127-303 du code de la santé publique)

    - Les médecins et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession (Article R.4127-4 du code de la santé publique)

    _ Les pharmaciens sont eux-aussi soumis au secret professionnel (Article R4235-5 du code de la santé publique).

    Sont aussi soumis au secret des professionnels qui, sans être dans les services et établissements sociaux, peuvent être des interlocuteurs : les avocats (Article 66-5de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifié par la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 4), les policiers et gendarmes (Article R434-8 du code de la sécurité intérieure)...

    Remarque importante : A ce stade, les éducateurs spécialisés, les psychologues, les éducateurs de jeune enfant, les conseillers en économie sociale et familiale ne sont pas soumis au secret par profession. Ils peuvent cependant y être soumis s'ils exercent dans le cadre d'une mission ou fonction dont les membres sont soumis au secret. C'est ce que nous allons maintenant aborder.

    Soumis au secret professionnel par Mission ou Fonction

    Les professionnels, quel que soit leur métier (éducateurs spécialisés, les psychologues, les éducateurs de jeune enfant, les conseillers en économie sociale et familiale, secrétaire, agent administratif, agent d'accueil, etc.), qui exercent dans le cadre des missions ou fonctions suivantes sont "astreints au secret professionnel par mission" :

    - Mission d'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) : Article L221-6 du code de l'action sociale et des familles;

    - Mission Protection Maternelle et Infantile (PMI) : Article L2112-9 du code de la santé publique

    - Mission Revenu de Solidarité Active (RSA) : Article L262-44 du code de l'action sociale et des familles 

    - Les professionnels des Services Pénitentiaires de Probation : Article D.581 du code de procédure pénale 

    - Les personnels des Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) : Article L345-1 du code de l'action sociale et des familles

    _ Les personnes intervenant dans l'instruction, l'évaluation et l'orientation dune demande SIAO : Article L345-2-10du code de l'action sociale et des familles (NOUVEAU sur le site)

    - Les personnels participant à un service de soin (Hôpital, centre d'addictologie, etc.) : Article L1110-4 du code de la santé publique

    - Les professionnels concourant aux enquêtes et instructions judiciaires : Article 11 du code de procédure pénale

    - Les professionnels du Service National d'Accueil Téléphonique pour l'Enfance en Danger (SNATED) : Article 226-9 du code de l'action sociale et des familles

    - Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) : Article 5 du Décret n° 2013-977 du 30 octobre 2013 modifiant le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse

    Voir à ce sujet la discussion de ce texte par Christophe DAADOUCH : PJJ et secret professionnel : certitudes et incertitudes

    - Les médiateurs et délégués du Procureur (Article R15-33-34 du code de procédure pénale).

    - Les membres des CCAS et CIAS intervenant dans l'instruction, l'attribution et la révision des admissions à l'aide sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours (Article L133-5 du code de l'action sociale et des familles).

    - Les personnels de l'assurance maladie (L161-29 du code de la sécurité sociale) et plus largement ceux des organismes de sécurité sociale (voir les deux avis du Conseil d'Etat du 6 février 1951 et du 11 mars 1965, ainsi que la circulaire CNAV n° 2013-32 du 2 mai 2013).

    - Certains professionnels intervenant dans le système de santé (donc aussi des personnels sociaux des unités de soins par exemple) et des professionnels du social ou médico-social qui travaillent dans certains établissements ou services relevant de l'article L312-1 du CASF ; voir les précisions sur l'Article L110-4 du code de la santé publique et Loi Santé : les apports des décrets n° 2016-994 et 2016-996 du 20 juillet 2016

    On peut donc repérer :

    - que lorsqu'un professionnel prétend être soumis au secret professionnel, un texte législatif où réglementaire le mentionnant doit pouvoir être produit;

    - que l'on peut exercer une profession non-soumise au secret professionnel mais être employé dans le cadre d'une mission légale ou d'une fonction qui astreint les personnes au secret : par exemple, un éducateur spécialisé (non-soumis au secret professionnel par profession), va le devenir s'il exerce dans le cadre de la mission d'Aide Sociale à l'Enfance. Même chose pour le psychologue, l'éducateur de jeunes enfants ou la conseillère en économie sociale et familiale...

    Enfin, il n'existe pas de hiérarchie entre les modes d'astreinte au secret : que ce soit par profession ou par mission ou fonction, on est soumis au secret professionnel en référence à l'article 226-13 du code pénal, et passible des mêmes sanctions en cas de violation de secret professionnel. 

    Laurent Puech


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  • Article issu de : http://educ-eje.actifforum.com

    Le secret professionnel est une notion exposée en cours par des camarades, je voulais vous en faire part

    I- RAPPEL HISTORIQUE


    Tout commence avec la Confédération Française des Professions Sociales 1976-2007 : de plus en plus de professions existent et se développent en dehors des Assistantes sociales et des éducateurs spécialisés. La CFPS veut unifiée les professions avec :
    - la création en 1961 du code de déontologie des travailleurs sociaux.( la question du secret professionnel est établie)
    - 1982 : Instance disciplinaire pour le code de déontologie
    - 1990 : Le souhait est que la mission déontologique soit commune a toutes les professions du sociales
    - 1998 : Le conseil supérieur du travail social rejette le code de déontologie
    Création du code de déontologie de l’ANAS (ASSOCIATION NATIONALE des ASSISTANTS de SERVICE SOCIAL).
    Art. 4 – Du secret professionnel
    L’obligation légale de secret s’impose donc à tous les Assistants de Service Social et étudiants en service social, sauf dérogations prévues par la loi.

    II- LA LEGISLATION

    Les travailleurs sociaux sont très sensibles aux questions liées au secret professionnel qui est un élément essentiel du travail social. Certaine affaires récentes dans lesquelles certains ont été mis en examen, ont fait ressortir la question de leur positionnement face au secret professionnel.
    *L’article 226-13 qui définit l’infraction de violation du secret professionnel prévoit l’existence de trois éléments constitutifs de cette infraction, à savoir :
    - une information à caractère secret ;
    - une personne dépositaire d’une telle information ;
    - une révélation de cette information:

    A. UNE INFORMATION A CARACTERE SECRET


    Le nouveau Code Pénal va plus loin que l’ancien article 378 puisqu’il ne s’agit plus uniquement du secret expressément confié, mais de tout ce que le professionnel a vu, entendu, surpris, compris ou deviné …

    B. UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE D’UNE INFORMATION A CARACTÈRE SECRET


    L’innovation du Nouveau Code Pénal (N.C.P.) tient dans l’introduction à côté du critère de fonction, du critère de la mission.
    Parallèlement au N.C.P., la loi du 16 décembre 1992 (92-1336) a modifié l’article 80 du C.F.A.S. qui précise :
    « Toute personne participant aux réunions de l’A.S.E. est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal ».
    Cette modification est d’importance car désormais sont soumis au Secret professionnel les travailleurs sociaux mais aussi les personnes qui effectuent les tâches de secrétariat et d’administration à des niveaux d’instruction des données ou de responsabilités.
    Enfin, il convient de rappeler que l’article L.2112-9 du Code de la Santé Publique soumet au secret professionnel
    « Toute personne appelée à collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile ».

    C. RÉVÉLATION D’UNE INFORMATION A CARACTÈRE SECRET


    Dans un certain nombre de situations, révéler une information ou un fait se justifie.

    Deux cas :
    1) La révélation est obligatoire quand il s’agit de mauvais traitements ou de privations infligées :
    - à un mineur de 15 ans ;
    - à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience psychique ou physique ou d’un état de grossesse.
    La personne qui en a eu connaissance et qui n’informe pas les autorités judiciaires ou administratives encourt une peine de 3 ans de prison et de 45 000 euros d’amende (art.434-3 du N.C.P).
    Mais le deuxième alinéa de ce même article 434.4 du C.P. excepte de cette obligation les personnes soumises au S.P. ce qui signifie que les travailleurs sociaux soumis au S.P. ne pourraient plus être poursuivis pour non-dénonciation de mauvais traitement.

    2) La révélation est laissée au choix du professionnel concerné et tenu au S.P.
    En effet, les sanctions prévues par l’article 226-13 du N.C.P. contre toute personne qui révèle une information à caractère secret ne sont pas appliquées « à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un niveau de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ».
    En matière de mauvais traitements, sévices et privations, le professionnel a donc la possibilité
    - soit de révéler les faits et il ne pourra être poursuivi pour violation au secret professionnel ;
    - soit de ne pas les révéler, donc de les garder secrets et il ne pourra pas être sanctionné pour non-dénonciation de mauvais traitements.
    Mais il faut être particulièrement vigilant car tout citoyen a une obligation générale de porter secours. Le manquement à cette obligation est défini par l’article 223 du N.C.P.

    3) Certains professionnels se voient imposer une obligation de signalement
    En effet, si toute personne qui participe aux réunions de l’A.S.E. est tenue au secret professionnel, elle est également tenue « de transmettre sans délai au Président du Conseil Général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leurs familles peuvent bénéficier et notamment toute information sur les situations des mineurs ».

    Le Président du Conseil Général compétent aux termes des lois de Décentralisation est tenu au secret professionnel au même titre que toute autre personne participant aux missions de l’A.S.E.
    Il peut y avoir une obligation selon les circonstances. C’est le cas du travailleur social « confident nécessaire ».
    À ce niveau, nous devons évoquer la notion de secret partagé.
    Le Parlement a refusé de consacrer la notion de secret partagé l’estimant encore trop imprécise pour faire l’objet d’une définition législative. Ce refus n’avait nullement l’intention de remettre en cause les pratiques qui, dans le silence des textes actuels, ont pu faire application de cette notion. Celles-ci conservent donc toute leur valeur.
    Communiquer à un autre intervenant social des informations concernant un usager, nécessaires soit à la continuité de la prise en charge, soit au fait de contribuer à sa pertinence et son efficacité ne constitue pas une violation du secret professionnel mais un secret partagé. Il convient dans cette hypothèse de ne transmettre que les éléments strictement nécessaires, de s’assurer que l’usager concerné est d’accord pour cette transmission ou tout au moins qu’il en a été informé ainsi que des éventuelles conséquences que pourra avoir cette transmission d’informations et de s’assurer que les personnes à qui cette transmission est faite sont soumises au secret professionnel et ont vraiment besoin dans l’intérêt de l’usager, de ces informations. Le professionnel décidant de l’opportunité de partager un secret devra également s’assurer que les conditions de cette transmission (lieu, modalités) présentent toutes les garanties de discrétion.
    Dire que le travailleur ne pourra pas être poursuivi pour non dénonciation de crime, c’est poser le problème du travailleur social et de la non-assistance à personne en danger. Cela ne l’exonère pas, en aucun cas, de sa responsabilité en cas de délit de non assistance à personne en danger.
    L’article 223-6 du N.C.P. ne comporte aucune exception quant à la qualité des personnes auxquelles il s’applique. Tout professionnel, tout travailleur social, est tenu d’agir s’il peut « …empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégralité corporelle d’une personne » et s’il peut « porter à une personne en péril l’assistance que sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».

    III- LE SECRET PROFESSIONNEL/ L’OBLIGATION DE DISCRETION

    • LE SECRET PROFESSIONNEL
    C’est l’interdiction faite à certains professionnels de révéler ce qu’ils ont appris dans le cadre leur profession.
    Le secret professionnel est ainsi défini dans le Nouveau Code Pénal par l’article 226-13 du 1er mars 1994 : « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende »

    Le secret professionnel a donc pour objectif d’assurer la confiance qui s’impose à l’exercice de certaines professions dont on pense qu’elles ont une fonction sociale (soins, défense, aide : médecins, avocats et assistants de service social secret professionnel absolu).
    La violation de la confidentialité suppose donc une trahison de la confiance que la révélation ait été écrite ou verbale (porter à la connaissance d’autrui une information, un événement voir e les rendre publics).
    Les fonctionnaires soumis au secret professionnel doivent refuser de communiquer à leur supérieur hiérarchique ainsi qu’à leurs collègues, les secrets. L’obligation du respect du secret professionnel perdure jusqu’au décès du professionnel.
    • OBLIGATION DE DISCRÉTION
    quel que soit son champs d’intervention, un travailleur social travaille lui aussi sur la relation de confiance ; il est amené à recevoir des confidences, apprendre, comprendre et même deviner à l’occasion d’une intervention des informations à caractère secret ; il est tenu comme tout citoyen à un devoir de discrétion et une obligation de ne pas porter atteinte à la vie privée (article 9 du code civil).
    Manquement à son devoir de discrétion, si la révélation des faits a été commise dans l’exercice de ses fonctions et est, contraire à l’intérêt de l’administration, l’agent n’encourt qu’une sanction disciplinaire (titulaire ou non). Toutefois, l’agent peut être délié de son obligation de discrétion par son supérieur hiérarchique « par décision expresse de l’autorité » dont il dépend.

    A. QUI EN EST ASTREINT ?
    • SECRET PROFESSIONNEL
    Les professionnels par état ou par profession par mission ou fonction même temporaire :
    -Par état : les médecins et ministres du culte (prêtres, pasteurs, rabbins) cette qualité demeure même après cessation de leur activité.
    -Par profession (texte spécifique qui prévoit l’obligation de secret) : les assistants sociaux, les avocats, les officiers ministériels (huissiers, notaires), les magistrats, les banquiers, les officiers de police judiciaire ; les infirmiers, les sages-femmes, les kinésithérapeutes. Les « personnes participants aux missions du service public de l’ASE, les agents du Tél. vert pour la prévention des mauvais traitements (119), toutes personnes intervenant dans le dispositif du RMI
    En revanche, n’entrent pas dans cette catégorie les instituteurs et enseignants, les psychologues et éducateurs (sauf uniquement en raison de la mission à laquelle ils participent (PMI, ASE,…), les assistantes maternelles agréées.
    -Par mission ou par fonction : les membres de la CNIL, de la CADA (commission d’accès aux documents administratifs), des CLI, des aides médicales, les secrétaires des C.C.A.S., les membres des commissions d’admission à l’aide sociale.

    • OBLIGATION DE DISCRETION
    -Les fonctionnaires :
    «Les fonctionnaires des 3 fonctions publiques sont soumis au secret professionnel dans les cadres des règles instituées par le code pénal (article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) et à une obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions».
    -Les éducateurs : Les éducateurs ne sont pas tenus au secret professionnel au sens strict de la loi, mais ils sont tenus à une obligation de discrétion.
    « La justice a refusé aux éducateurs le statut de « confident nécessaire », qu’ils travaillent dans la prévention spécialisée ou l’enfance inadaptée. (Arrêt de 1971)
    « Comme tous citoyens ils doivent donc répondre aux questions que leurs pose le juge »


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  • article issu de : http://secretpro.fr

    Ce qu'il faut retenir pour connaître la définition du secret professionnel

    - Le secret professionnel est l’interdiction faite à celui qui y est soumis de divulguer les informations dont il a été dépositaire.

    - L’article 226-13 du code pénal précise la sanction dont est passible le professionnel soumis au secret qui commet l’infraction de divulguer une information à caractère secret.

    - Le secret professionnel est donc une obligation à laquelle est soumis le professionnel, et non un droit ou une « protection » dont il pourrait user à son initiative ou dans son intérêt.

    - Il ne doit pas être confondu avec les notions de devoir de discrétion professionnelle, de devoir de réserve ou de respect de la vie privée (voir l'article 9 du code civil commenté). Ces notions sont précisées ci-dessous dans le chapitre Quel impact sur le travail social ?

    - Le secret ne peut être levé que dans des conditions restrictives et précises prévues par un texte de loi.

    - Pour connaître les informations couvertes par le secret professionnel, voir la page qui est consacrée à cette question.

    Quel impact sur le travail social ?

    Etre soumis au secret professionnel confère à chaque travailleur social de grandes responsabilités : morale (engagement envers la personne), déontologique (engagement envers la personne et sa profession), professionnelle (passible de sanction disciplinaires), civile (passible de dommages et intérêts) et pénale (passible d’amende et emprisonnement). A première vue, risquer au quotidien une condamnation pouvant aller jusqu’à 1 an de prison et 15 000 euros d’amendes peut sembler bien lourd à porter. Mais nous pouvons aussi voir cette responsabilité comme une forme de reconnaissance de l’importance du travail social. Notre fonction est de travailler dans tous les secteurs et avec tous les publics. En nous soumettant au secret professionnel, le législateur nous place dans un espace sécurisé dans notre rapport avec le public. Car le secret ne se résume pas à la menace d’une sanction. Il rend aussi possible un ensemble de pratiques que nous mettons en œuvre là où le simple citoyen ou encore le professionnel non-soumis au secret devraient parler, au risque que cela n’aide pas la personne. Cette responsabilité est une formidable marque de confiance assortie d’un risque. Cependant, avec les réformes successives du droit, l’augmentation du nombre des catégories professionnelles soumises au secret a sans doute dilué la maitrise du secret, tant en termes de connaissance du droit que d’inscription dans la pratique. Car gérer une information n’est pas toujours chose facile, notamment quand elle contient des éléments que nous considérons comme graves et/ou à forte portée émotionnelle. Et la seule inscription dans ces catégories soumises au secret professionnel ne répond pas à la question de la capacité à respecter le secret professionnel. D’où la question éthique qui nous permet de trouver nos réponses, en situation (voir par exemple Quand le légal ne suffit pas, le légitime peut être utile).

    Enfin, pour respecter le secret professionnel, il ne faut pas le confondre avec deux autres concepts :

    - L’obligation de discrétion : elle porte sur les informations et faits dont le professionnel a connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Pour les fonctionnaires, elle est statutaire (article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983). Plus largement, elle est prévue à l'article L311-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle peut aussi être contractuelle sous réserve qu’elle soit effectivement mentionnée dans le contrat de travail. Alors que le secret professionnel couvre les informations des personnes, la discrétion protège les secrets de l’administration. Le non-respect de cette obligation peut entraîner un sanction administrative.

    - Le devoir de réserve : c’est une construction jurisprudentielle qui prévoit qu’un fonctionnaire ne doit pas, ni par ses comportements ni par ses propos, porter gravement atteinte au crédit de son institution. Cela n’a donc pas de rapport avec les informations concernées par le secret professionnel. Le non-respect de ce devoir peut entraîner une sanction administrative.

    Enfreindre l’obligation de discrétion ou le devoir de réserve est passible de sanctions disciplinaires. La violation de l'obligation de secret professionnel est passible de sanctions pénales, civiles et discilinaires.

    Références juridiques

    Article 226-13 du code pénal.

    Article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983

    Avis convergent avec…

    Jean Pierre ROSENCZVEIG et Pierre VERDIER, 2011, pages 19 à 21 et 46-47.

    Michel BOUDJEMAI, 2008, pages 31 et 32.

    Voir aussi

    Les informations couvertes par le secret professionnel


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  • article issu de : https://www.sauvegarde69.fr

     


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  • article issu de : http://www.ateliers-pedagogiques.com


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  • article issu de : http://doc.rero.ch

     


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  • article issu de : http://www.crecheanddo.fr

    Activité en crèche comme à domicile : L'intérêt de la peinture pour le tout petit

    La peinture est un mode d’expression qui présente de nombreux intérêts c’est à la fois :

                šUn acte créatif : l’enfant peut laisser libre court à son imagination et exprimer d’une manière inconsciente ses émotions, sa façon de voir le monde,
                šUn langage : les traces laissés par l’enfant lui permettent de communiquer, de partager avec les autres : c’est l’aspect émotionnel,
                šUn acte donnant du plaisir : c’est l’aspect ludique.

    Les intérêts d’un enfant de moins de 3 ans sont surtout sensoriels, perceptifs, sensori-moteurs et affectifs. L’enfant s’intéresse à ses gestes fortuits ou volontaires, aux traces qu’il laisse sur une feuille.

     

    A-Rôle de la peinture

                        1.1Développement sensoriel

                Développement de l’ouïe (bruit des papiers, de la peinture remuée ou posée sur le papier), de l’odorat (odeur de la peinture), du toucher (l’enfant utilise les mains, les doigts, les pieds…il découvre son corps), de la vue (couleurs lumineuses ou non, formes et figures, plan de peinture vertical ou horizontal…) et du goût (les enfants goûtent d’eux-mêmes la peinture, choisie pour être non-toxique).

                       1.2Développement moteur
               
    L’enfant affine sa préhension par l’utilisation de divers ustensiles (pinceau, brosse, rouleau…). Il dissocie ses doigts par la trace de la main, puis avec un seul doigt. Il coordonne ses mouvements par la manière de tenir le pot d’une main et le pinceau de l’autre. L’enfant précise ses gestes : dans un premier temps l’ensemble du corps accompagne la main, puis le geste s’affine et seule la main et le poignet travaillent. La peinture : premier pas vers l’écriture ; maîtrise du mouvement ; contrôle de la direction ; ébauche du graphisme…

                            1.3La relation sociale

                Faire de la peinture, c’est surtout manipuler. Nous retrouvons donc de nombreux points communs avec la manipulation de matières molles.
    Peindre c’est également une manière de s’exprimer, par le choix des couleurs, par le geste, par la réticence, par l’espace qu’il occupe sur la feuille, la petite histoire qui accompagne le dessin. Il extériorise des sentiments, des pulsions, voire des fantasmes. Au départ, la trace de l’enfant laissée sur la feuille est due au hasard. Pour lui c’est magique ! Progressivement, il va réaliser qu’il est l’acteur et donc aura envie de recommencer, de reproduire le geste.

     

     


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  • Notions de repères

    Notions de repères


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    Les rituels familiaux inscrivent l’enfant dans une filiation et le sécurisent. Entretien avec Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et psychanalyste.

    La Croix : Quel rôle jouent les rituels familiaux dans l’éducation ? 

    Boris Cyrulnik : La fonction du rituel est d’apprendre à coexister, à vivre ensemble. Cela commence très tôt, avant l’apparition du langage. Les mimiques, la musique des mots, les sourires permettent au bébé de différencier ses parents des autres personnes. Il perçoit un visage familier et cela provoque chez lui une émotion. Quand l’enfant se sent en familiarité, il apprend à interagir avec ses parents. 

    Le ton de la voix, les mimiques et sourires constituent un environnement sensoriel familier et tranquillisant. Il acquiert une confiance en lui et n’a plus peur de l’autre. Vers l’âge de 30 mois, à l’apparition du langage, l’enfant apprend l’histoire de sa famille et sa culture. Les rituels sont «sensés», ils ne sont plus seulement des rituels d’interaction, ils deviennent historiques. 

    Dans sa famille, on mange de telle manière, on prie de telle manière, on lit une histoire avant de se coucher… Cet ensemble de rituels introduit la filiation et lui signifie qu’il appartient à cette famille et cette culture, et qu’il bénéficiera de la solidarité familiale en cas de malheur, s’il en adopte les rituels. Ce rôle de sécurisation est essentiel.

    Que se passe-t-il lorsque l’enfant grandit sans rituels ?  
    B. C. : Les enfants en isolement affectif ne font que répondre à l’instant présent. En l’absence de rituels, ils n’ont pas fait l’apprentissage des relations sociales. Ils n’expriment pas d’émotion ou réagissent par l’agressivité. Faute d’avoir appris à interagir avec les autres, ils deviennent autocentrés.

    Chez les enfants abandonnés qui ont souffert d’isolement sensoriel, le manque de rituels crée une base d’insécurité. Si on ne leur propose pas un substitut affectif, ils auront peur de la vie tout au long de leur parcours. Il faut des rituels pour apprendre à se sécuriser. Le rituel «historisé» donne le sentiment de filiation. Il dit à l’enfant : «Je viens de cette culture, voilà l’histoire de ma famille.» Il aide à la construction de l’identité.

    Le problème de la famille au vingt-et-unième siècle est qu’un enfant sur deux naît dans une famille qui connaîtra une séparation. Avec les familles recomposées, l’enfant est obligé de changer de rituels. Les histoires de familles sont différentes. Cela peut être un enrichissement pour un enfant auparavant sécurisé. Il s’intéressera à ces rituels différents, et développera des explorations de la condition humaine. 

    Mais souvent les deux cultures sont conflictuelles. Du coup, l’enfant évite la découverte des deux cultures. Ce déni qui est un facteur de protection empêche la construction du sentiment de filiation. En fonction du style d’attachement que l’enfant a acquis avant, les nouveaux rituels peuvent donc être source d’épanouissement ou au contraire provoquer le déni ou l’angoisse.

    Parfois, les codes familiaux sont jugés pesants. 
    B. C. : Les mêmes rituels peuvent être perçus très différemment par les enfants. Chacun réagit à sa manière. Lorsque les rituels s’estompent avec le temps, certains éprouvent une certaine nostalgie et regrettent l’époque où tous se retrouvaient ensemble. «Cela me sécurisait», disent-ils. D’autres au contraire n’ont aucun regret et savourent la liberté retrouvée… Dans tous les cas, le rituel doit être souple pour être bénéfique.

    S’il est rigide, il se transforme en contrainte stéréotypée et devient une entrave. Les familles inventent des rituels : elles se retrouvent l’été, à l’occasion des vacances, préparent un cadeau tous ensemble pour les grands-parents, reçoivent la mamie le dimanche après la messe. Le rituel est vivant, il est réinventé à chaque génération. 

    Mais sa création s’appuie sur les coutumes de la génération précédente. Les fêtes de Noël, les retrouvailles pour les anniversaires, les marches en famille l’été, les visites au grand-père, tous ces rituels permettent de scander le temps, de le structurer. Ce faisant, ils jouent un rôle essentiel.

    Recueilli par FLORENCE QUILLE

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    L’importance des « Rituels » et les impacts positifs chez les jeunes enfants

    La fonction première du rituel est de sécuriser l’enfant, de le rassurer sur le plan émotionnel, car le fait de savoir à l’avance comment les choses vont se dérouler lui donne un certain pouvoir.

    Une autre fonction du rituel est de donner des points de repère qui resserrent les liens familiaux ou sociaux (à la maison, au centre de la petite enfance, à l’école).

    Le rituel met en place des comportements qui permettent de vivre ensemble et favorise un climat sécurisant pour l’enfant!

    Les avantages :

    • Apporte un sentiment de sécurité
    • Développe un lien affectif
    • Sécurise les enfants
    • Permet d’éviter de répéter les consignes
    • Approfondie les acquis
    • Renforce le sentiment de compétence
    • Cela rejoint les auditifs et les visuels
    • Évite de les déstabiliser quand la transition arrive
    • Les rituels apportent de la douceur et favorisent les interventions démocratiques
    • Moins d’opposition chez les enfants
    • Permet aux enfants d’avoir des repères dans la journée
    • Intermédiaire entre nous et l’enfant, on passe notre consigne de façon positive et plaisante.
    • Assure de la stabilité
    • Développe un sentiment d’appartenance au groupe
    • Permet de se recentrer sur ce qui est demandé, sur ce qu’on doit faire
    • Travaille le langage, la mémoire, la concentration (ex : lors des chansons avant l’histoire)
    • Permet de se défouler de façon encadrée (ex : routine proprioceptive)
    • sentiment de fierté, plaisir, crée des situations d’apprentissage ludiques, crée un lien d’attachement.

     

    Petits rituels qui se font au CPE avec les enfants

    (Quelques exemples)

    • Fermer les lumières pour annoncer la période du rangement
    • Objets que les amis transportent durant les déplacements
    • Chanson de M. « Silence »
    • Liste des présences que les enfants cochent
    • Amis se rassemblent à la table à pique-nique lorsqu’ils rentrent de l’extérieur
    • Chanson avant de raconter l’histoire ou avant de faire la causerie («Chantale va vous raconter…)
    • Allumer la lampe avant la lecture de l’histoire
    • Dans le cartable de message de fin de journée, faire colorier le cercle à côté du prénom de l’enfant
    • Lumière tamisée aux collations
    • Ami du jour qui appelle les copains dans le train, donner un numéro à chaque enfant dans le train
    • Cri d’équipe à compléter pour avoir l’attention («chip, chocolat, gomme et les enfants répondent peanut»)
    • Chansons «petit poisson» et «les grosses bedaines» avant les collations
    • Avant de commencer l’habillage, répéter les mêmes phrases «Qu’est-ce qu’on enlève en premier?» «Où on range nos souliers?»
    • Regarder le menu du jour sur l’image du cuisinier, faire nommer les aliments aux enfants, demander aux enfants s’ils aiment tel ou tel aliment
    • Chanson «J’entends dans mon ventre…» avant le dîner
    • Routine proprioceptive avant les déplacements
    • Cérémonie avec les étoiles de la semaine, instaurer la même façon de faire à toutes les semaines
    • Devinettes pour faire le train après le dîner «J’appelle dans mon train un ami qui a un chandail rouge et des souliers noirs
    • Boîte à chansons à tous les matins
    • Appeler les amis chacun leur tour pour s’asseoir au dîner, pour faire le train ou pour aller sur leur matelas
    • Faire «respirer les orteils» (enlever les souliers et les bas)
    • S’asseoir à la même place dans le local pour le moment de l’histoire
    • Avoir des marqueurs de temps (minuterie, sablier) avant les mêmes moments dans la journée (ex : avant le rangement, avant l’histoire…)
    • Ronde de bisous avant la sieste
    • Remercier madame Francine ou madame Hélène avant de quitter la cuisine (responsables de l’alimentation)
    • Routine du lever de la sieste instaurée depuis le début de l’année
    • Le premier ami qui est prêt au vestiaire tape dans la main de l’éducatrice

     


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