Principes Généraux
Le secret professionnel est une notion précise relativement bien définie par le droit. En ce sens l’article 226-13 du code pénal dispose :
L’article 226-13 du Code pénal ne définit pas ce qu’il faut comprendre par « information à caractère secret ». C’est au magistrat que revient l’autorité de définir ce qui est secret et ce qui ne l’est pas. Toutefois, la jurisprudence considère comme secrète, l’information liée à l’intimité d’une personne ou à sa vie privée. En ce sens, une information intime, recueillie dans le cadre de l’activité professionnelle, est une information qui doit rester confidentielle.
La jurisprudence considère qu’il n’est pas nécessaire que le déposant de l’information lui octroie un caractère secret pour qu’elle le soit.
Le secret professionnel couvre aussi bien les informations confiées directement par les personnes que celles qui viennent à la connaissance du professionnel par d’autres moyens, qu’elles aient été comprises, apprises, connues ou devinées. Cela concerne également les données administratives relatives à la personne et qui doivent rester confidentielles.
Ainsi, le secret professionnel n’est pas une protection ou un droit des professionnels. C’est une disposition qui vise strictement la protection de l’intimité de l’usager et l’obligation de se taire du professionnel sous peine de sanction lorsqu’il détient sur la personne des informations à caractère secret.
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Principes particuliers. Les personnes tenues au secret professionnel
Le secret professionnel tel qu’énoncé à l’article 226-13 du Code pénal concerne toute personne qui, dans son état ou sa profession, ou en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, a recueilli des informations dont le caractère est considéré secret.
Il faut préciser que la réforme de 1992 du nouveau code pénal (entrée en vigueur le 1er mars 1994) a considérablement élargit le périmètre du secret professionnel. Alors que l’ancien code pénal listait les principales professions concernées par l’obligation de secret, les nouvelles dispositions considèrent que l’obligation de secret concerne également toute personne qui recueille une information à caractère privée à l’occasion de sa fonction ou de sa mission, sans exception, y compris si celle-ci est de courte durée. Étudiants et stagiaires sont donc également concernés.
Trois types de catégories astreignent les personnes au secret professionnel.
Par état ; médecins, ministres du culte (prêtres, pasteurs, rabbins).
Par profession ; assistants sociaux, avocats, officiers ministériels (huissiers, notaires), magistrats, banquiers, officiers de police judiciaire, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes.
Par mission ou fonction ; toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance, de la PMI, les membres de la CNIL, de la CADA, des CLI, des aides médicales, les secrétaires des C.C.A.S, les membres des commissions d’admission à l’aide sociale, et tous les fonctionnaires et agents non titulaires contractuels des trois fonctions publiques et titulaires (collectivités territoriales, fonction publique hospitalières, fonction publique d’État) [4].
Depuis la loi du n°2014-873 du 4 août 2014 relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a modifié l'article 38 du code de l'action sociale et des familles les personnels des CHRS et de surcroit les éducateurs spécialisés qui travaillent dans ces structures d'emploi sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.
D’autre part ce n’est pas parce qu’un éducateur spécialisé ne serait pas soumis expressément au secret professionnel dans les cas définis par la loi qu’il ne le serait pas dans un autre cadre. En effet, en dehors de ces cas clairement définies, il appartient au juge de définir au cas par cas si le professionnel est astreint au secret professionnel selon la nature de l’information qui lui a été transmise et les conditions de son éventuelle révélation.
Le secret dit « partagé » et les dérogations possibles au secret professionnel
En règle générale on entend par secret « partagé » l’autorisation d’échanger certaines informations couvertes par le secret professionnel entre personnes qui participent directement à la prise en charge ou à l’intervention socio-éducative afin d’assurer sa bonne continuité.
Si dans la pratique socio-éducative, le travail en équipe est habituel et primordial à la continuité de la prise en charge, le secret professionnel doit être pour autant respecté.
Toutefois la loi autorise les professionnels dépositaires d’informations à caractère secret à partager ces informations dans certains cas strictement définis. Notre propos se limitera aux éducateurs spécialisés.
La loi autorise la révélation d’un secret :
- Par les éducateurs spécialisés qui informent les autorités médicales, judiciaires ou administratives en cas de connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger (art. 226-14 du code pénal) en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse . Il faut noter que les éducateurs spécialisés soumis au secret professionnel (par mission ou fonction) ont l’autorisation et non l’obligation de parler (article 434‐3 du code pénal).
- Par les éducateurs spécialisés en cas de connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés (article 434-1 du code pénal)
- Par les éducateurs spécialisés qui informent le préfet qu’une personne dangereuse pour elle-même ou pour autrui détient une arme ou qu’elle a manifesté son intention d’en acquérir une (art. 226-14 du code pénal).
- Pour les échanges d’informations entre éducateurs spécialisés et autres professionnels concourant à la protection de l’enfance qui interviennent auprès d’une même famille afin d’évaluer la situation, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier (art. L226-2-2 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance).
- Pour les échanges d’informations entre éducateurs spécialisés et autres professionnels de l’action sociale qui interviennent auprès d’une même famille afin d’évaluer leur situation, de déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre (art. L121-6-2 du code de l’action sociale et des familles alinéa 5 issu de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance).
La loi impose la révélation d’un secret :
- Pour l’exercice d’un mandat judiciaire (enquête sociale, aemo..), dans la limite de ce qui est nécessaire pour répondre aux questions posées.
- Les éducateurs spécialisés du département doivent transmettre au président du conseil général les informations nécessaires pour déterminer les mesures dont les mineurs et leurs familles peuvent bénéficier (art. L 221-6 du casf), ainsi que les informations relatives aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (art. L 221-1 du casf).
- Les éducateurs spécialisés qui concourent à la protection de l’enfance ont l’obligation de transmettre au président du conseil général les informations préoccupantes concernant un mineur en danger (art. L 226-2-1 du casf, loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance).
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Enfin la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, (article L121-6-2 du casf) fait obligation aux intervenants sociaux et par extension aux éducateurs spécialisés d’informer le maire et le président du conseil général lorsqu’ils constatent l’aggravation d’une situation et que celle-ci rend nécessaire l’intervention de plusieurs professionnels. Les éducateurs spécialisés qui interviennent dans ce cadre n’ont pas à révéler le contenu de la situation mais à faire part de son aggravation pour qu’une intervention coordonnée puisse être mise en œuvre. Cette disposition ne concerne pas seulement les éducateurs spécialisés qui interviendraient dans le cadre de la prévention spécialisée mais bien tout les éducateurs spécialisés chargés d’accompagner des familles en difficulté [6].
Distinction entre secret professionnel et discrétion professionnelle.
Les dispositions encadrant la discrétion professionnelle ne doivent pas être confondues avec celles encadrant le secret professionnel. Les premières sont tournées vers l’employeur ou l’administration pour les agents publics alors que les secondes concernent la protection des usagers .
L’obligation de discrétion professionnelle est définie par le deuxième alinéa de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 :
« Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour les faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. En dehors de ces cas, expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent. »
En dehors de ce cas de figure et des dispositions qui soumettent au secret l’éducateur spécialisé, comme tout citoyen ce-dernier est tenu à un devoir de discrétion et une obligation de ne pas porter atteinte à la vie privée ( article 9 du code civil).
Cette obligation n’est pas opposable à l’autorité judiciaire. En d’autres termes, la seule discrétion professionnelle ne garantie pas aux usagers des ESSMS [7] en dehors des situations pour lesquelles les conditions du secret professionnel s’appliquent que ce qui sera appris, compris, confié ou deviné de leur vie privée ne sera pas révélé.
D’autre part l’éducateur spécialisé ne peut rester inactif lorsqu’il est confronté à une situation de mise en péril. Sa responsabilité professionnelle est engagée et à ce titre il a le devoir d’intervenir directement, de faire intervenir un service extérieur, ou d’informer une personne pour mettre fin au péril [5].
Point de vue de l’ONES
L’extrême diversité des situations et cadre de travail, missions, statuts et fonctions existant dans le secteur social et médico-social ne doit pas servir de base, d’une part pour créer une exception à l’intérêt des usagers selon si ils y rencontrent un travailleur social soumis ou non au secret professionnel, et d’autre part biaiser la confiance sans laquelle une relation d’aide et éducative ne pourrait s’instaurer. Nulle écoute sans confiance. Nulle confiance sans écoute. Nul accompagnement sans confiance.
Rappelons par ailleurs qu’en dehors des cas où la dérogation au secret professionnel est expressément prévue par la loi, il appartient au juge de définir au cas par cas si le professionnel est astreint au secret professionnel selon la nature de l’information recueillie, le destinataire et les conditions de son éventuelle révélation. Dès lors qu’une information à caractère secret est révélée à un tiers, la violation du secret professionnel reste possiblement qualifiable.
Compte tenu de l’esprit de la réforme de 1992 du code pénal sur le secret professionnel et les articles 226-13 et suivants (dérogations au secret), l’ONES considère qu’en dehors des cas expressément définis par la loi, il appartient à chaque éducateur spécialisé de respecter le silence dans les conditions définit par le code pénal sur la part d’informations qu’il détient dès lors qu’il s’agit de l’intimité d’une personne où d’informations liées à sa vie privée, quelles que soient les missions de l’établissement ou du service dans lequel il exerce sa fonction.
En effet, compte tenu du caractère secret des informations qui sont recueillies, apprises, comprises ou devinées par les éducateurs spécialisés et ce quelque soit leur lieu d’exercice, ainsi que l’importance que revêt pour les personnes la garantie qu’il ne sera pas révélée leur intimité ou leur vie privée, il conviendrait dans l’intérêt des usagers, pour l’instauration d’une relation de confiance sans laquelle il ne peut être envisagée d’aide, et par souci de cohérence entre les différents secteurs d’activité (protection de l’enfance, social et médico-social), d’élargir le secret professionnel à tous les éducateurs spécialisés et de surcroît à tous les travailleurs sociaux des ESSMS tels que définit à l’article 312-1 du CASF [8] et dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal et suivants.
Cette harmonisation du secret professionnel doit permettre une véritable égalité des usagers de l’ensemble du champ de l’action sociale face à la confidentialité des informations les concernant eut égard aux inégalités actuelles selon les secteurs professionnels d’intervention. Pour les usagers des ESSMS qui ne relèvent pas de la protection de l’enfance, il est clair que l’article L311‐3,4°et 5°du CASF [9] ne peut en l’état et en l’absence de voie réglementaire à lui seul garantir la protection de leur vie privée.
Comment à défaut d’un cadre englobant tous les ESSMS soutenir la stricte application de l’article L 311‐3 du CASF, qui dispose que sont notamment assurés à toute personne prise en charge dans des ESSMS « le respect de sa vie privée et de son intimité[et] la confidentialité des informations la concernant ».