• Le secret professionnel

    Article issu de : http://educ-eje.actifforum.com

    Le secret professionnel est une notion exposée en cours par des camarades, je voulais vous en faire part

    I- RAPPEL HISTORIQUE


    Tout commence avec la Confédération Française des Professions Sociales 1976-2007 : de plus en plus de professions existent et se développent en dehors des Assistantes sociales et des éducateurs spécialisés. La CFPS veut unifiée les professions avec :
    - la création en 1961 du code de déontologie des travailleurs sociaux.( la question du secret professionnel est établie)
    - 1982 : Instance disciplinaire pour le code de déontologie
    - 1990 : Le souhait est que la mission déontologique soit commune a toutes les professions du sociales
    - 1998 : Le conseil supérieur du travail social rejette le code de déontologie
    Création du code de déontologie de l’ANAS (ASSOCIATION NATIONALE des ASSISTANTS de SERVICE SOCIAL).
    Art. 4 – Du secret professionnel
    L’obligation légale de secret s’impose donc à tous les Assistants de Service Social et étudiants en service social, sauf dérogations prévues par la loi.

    II- LA LEGISLATION

    Les travailleurs sociaux sont très sensibles aux questions liées au secret professionnel qui est un élément essentiel du travail social. Certaine affaires récentes dans lesquelles certains ont été mis en examen, ont fait ressortir la question de leur positionnement face au secret professionnel.
    *L’article 226-13 qui définit l’infraction de violation du secret professionnel prévoit l’existence de trois éléments constitutifs de cette infraction, à savoir :
    - une information à caractère secret ;
    - une personne dépositaire d’une telle information ;
    - une révélation de cette information:

    A. UNE INFORMATION A CARACTERE SECRET


    Le nouveau Code Pénal va plus loin que l’ancien article 378 puisqu’il ne s’agit plus uniquement du secret expressément confié, mais de tout ce que le professionnel a vu, entendu, surpris, compris ou deviné …

    B. UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE D’UNE INFORMATION A CARACTÈRE SECRET


    L’innovation du Nouveau Code Pénal (N.C.P.) tient dans l’introduction à côté du critère de fonction, du critère de la mission.
    Parallèlement au N.C.P., la loi du 16 décembre 1992 (92-1336) a modifié l’article 80 du C.F.A.S. qui précise :
    « Toute personne participant aux réunions de l’A.S.E. est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal ».
    Cette modification est d’importance car désormais sont soumis au Secret professionnel les travailleurs sociaux mais aussi les personnes qui effectuent les tâches de secrétariat et d’administration à des niveaux d’instruction des données ou de responsabilités.
    Enfin, il convient de rappeler que l’article L.2112-9 du Code de la Santé Publique soumet au secret professionnel
    « Toute personne appelée à collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile ».

    C. RÉVÉLATION D’UNE INFORMATION A CARACTÈRE SECRET


    Dans un certain nombre de situations, révéler une information ou un fait se justifie.

    Deux cas :
    1) La révélation est obligatoire quand il s’agit de mauvais traitements ou de privations infligées :
    - à un mineur de 15 ans ;
    - à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience psychique ou physique ou d’un état de grossesse.
    La personne qui en a eu connaissance et qui n’informe pas les autorités judiciaires ou administratives encourt une peine de 3 ans de prison et de 45 000 euros d’amende (art.434-3 du N.C.P).
    Mais le deuxième alinéa de ce même article 434.4 du C.P. excepte de cette obligation les personnes soumises au S.P. ce qui signifie que les travailleurs sociaux soumis au S.P. ne pourraient plus être poursuivis pour non-dénonciation de mauvais traitement.

    2) La révélation est laissée au choix du professionnel concerné et tenu au S.P.
    En effet, les sanctions prévues par l’article 226-13 du N.C.P. contre toute personne qui révèle une information à caractère secret ne sont pas appliquées « à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un niveau de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ».
    En matière de mauvais traitements, sévices et privations, le professionnel a donc la possibilité
    - soit de révéler les faits et il ne pourra être poursuivi pour violation au secret professionnel ;
    - soit de ne pas les révéler, donc de les garder secrets et il ne pourra pas être sanctionné pour non-dénonciation de mauvais traitements.
    Mais il faut être particulièrement vigilant car tout citoyen a une obligation générale de porter secours. Le manquement à cette obligation est défini par l’article 223 du N.C.P.

    3) Certains professionnels se voient imposer une obligation de signalement
    En effet, si toute personne qui participe aux réunions de l’A.S.E. est tenue au secret professionnel, elle est également tenue « de transmettre sans délai au Président du Conseil Général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leurs familles peuvent bénéficier et notamment toute information sur les situations des mineurs ».

    Le Président du Conseil Général compétent aux termes des lois de Décentralisation est tenu au secret professionnel au même titre que toute autre personne participant aux missions de l’A.S.E.
    Il peut y avoir une obligation selon les circonstances. C’est le cas du travailleur social « confident nécessaire ».
    À ce niveau, nous devons évoquer la notion de secret partagé.
    Le Parlement a refusé de consacrer la notion de secret partagé l’estimant encore trop imprécise pour faire l’objet d’une définition législative. Ce refus n’avait nullement l’intention de remettre en cause les pratiques qui, dans le silence des textes actuels, ont pu faire application de cette notion. Celles-ci conservent donc toute leur valeur.
    Communiquer à un autre intervenant social des informations concernant un usager, nécessaires soit à la continuité de la prise en charge, soit au fait de contribuer à sa pertinence et son efficacité ne constitue pas une violation du secret professionnel mais un secret partagé. Il convient dans cette hypothèse de ne transmettre que les éléments strictement nécessaires, de s’assurer que l’usager concerné est d’accord pour cette transmission ou tout au moins qu’il en a été informé ainsi que des éventuelles conséquences que pourra avoir cette transmission d’informations et de s’assurer que les personnes à qui cette transmission est faite sont soumises au secret professionnel et ont vraiment besoin dans l’intérêt de l’usager, de ces informations. Le professionnel décidant de l’opportunité de partager un secret devra également s’assurer que les conditions de cette transmission (lieu, modalités) présentent toutes les garanties de discrétion.
    Dire que le travailleur ne pourra pas être poursuivi pour non dénonciation de crime, c’est poser le problème du travailleur social et de la non-assistance à personne en danger. Cela ne l’exonère pas, en aucun cas, de sa responsabilité en cas de délit de non assistance à personne en danger.
    L’article 223-6 du N.C.P. ne comporte aucune exception quant à la qualité des personnes auxquelles il s’applique. Tout professionnel, tout travailleur social, est tenu d’agir s’il peut « …empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégralité corporelle d’une personne » et s’il peut « porter à une personne en péril l’assistance que sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».

    III- LE SECRET PROFESSIONNEL/ L’OBLIGATION DE DISCRETION

    • LE SECRET PROFESSIONNEL
    C’est l’interdiction faite à certains professionnels de révéler ce qu’ils ont appris dans le cadre leur profession.
    Le secret professionnel est ainsi défini dans le Nouveau Code Pénal par l’article 226-13 du 1er mars 1994 : « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende »

    Le secret professionnel a donc pour objectif d’assurer la confiance qui s’impose à l’exercice de certaines professions dont on pense qu’elles ont une fonction sociale (soins, défense, aide : médecins, avocats et assistants de service social secret professionnel absolu).
    La violation de la confidentialité suppose donc une trahison de la confiance que la révélation ait été écrite ou verbale (porter à la connaissance d’autrui une information, un événement voir e les rendre publics).
    Les fonctionnaires soumis au secret professionnel doivent refuser de communiquer à leur supérieur hiérarchique ainsi qu’à leurs collègues, les secrets. L’obligation du respect du secret professionnel perdure jusqu’au décès du professionnel.
    • OBLIGATION DE DISCRÉTION
    quel que soit son champs d’intervention, un travailleur social travaille lui aussi sur la relation de confiance ; il est amené à recevoir des confidences, apprendre, comprendre et même deviner à l’occasion d’une intervention des informations à caractère secret ; il est tenu comme tout citoyen à un devoir de discrétion et une obligation de ne pas porter atteinte à la vie privée (article 9 du code civil).
    Manquement à son devoir de discrétion, si la révélation des faits a été commise dans l’exercice de ses fonctions et est, contraire à l’intérêt de l’administration, l’agent n’encourt qu’une sanction disciplinaire (titulaire ou non). Toutefois, l’agent peut être délié de son obligation de discrétion par son supérieur hiérarchique « par décision expresse de l’autorité » dont il dépend.

    A. QUI EN EST ASTREINT ?
    • SECRET PROFESSIONNEL
    Les professionnels par état ou par profession par mission ou fonction même temporaire :
    -Par état : les médecins et ministres du culte (prêtres, pasteurs, rabbins) cette qualité demeure même après cessation de leur activité.
    -Par profession (texte spécifique qui prévoit l’obligation de secret) : les assistants sociaux, les avocats, les officiers ministériels (huissiers, notaires), les magistrats, les banquiers, les officiers de police judiciaire ; les infirmiers, les sages-femmes, les kinésithérapeutes. Les « personnes participants aux missions du service public de l’ASE, les agents du Tél. vert pour la prévention des mauvais traitements (119), toutes personnes intervenant dans le dispositif du RMI
    En revanche, n’entrent pas dans cette catégorie les instituteurs et enseignants, les psychologues et éducateurs (sauf uniquement en raison de la mission à laquelle ils participent (PMI, ASE,…), les assistantes maternelles agréées.
    -Par mission ou par fonction : les membres de la CNIL, de la CADA (commission d’accès aux documents administratifs), des CLI, des aides médicales, les secrétaires des C.C.A.S., les membres des commissions d’admission à l’aide sociale.

    • OBLIGATION DE DISCRETION
    -Les fonctionnaires :
    «Les fonctionnaires des 3 fonctions publiques sont soumis au secret professionnel dans les cadres des règles instituées par le code pénal (article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) et à une obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions».
    -Les éducateurs : Les éducateurs ne sont pas tenus au secret professionnel au sens strict de la loi, mais ils sont tenus à une obligation de discrétion.
    « La justice a refusé aux éducateurs le statut de « confident nécessaire », qu’ils travaillent dans la prévention spécialisée ou l’enfance inadaptée. (Arrêt de 1971)
    « Comme tous citoyens ils doivent donc répondre aux questions que leurs pose le juge »


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