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    Obligation vaccinale et accueil du jeune enfant : ce qui est prévu pour 2018

    C’est une des mesures phares de la Ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn : les huit vaccins actuellement recommandés pour les enfants de moins de trois ans vont devenir obligatoires à compter du 1er janvier 2018 - s’ajoutant ainsi aux trois vaccins déjà obligatoires. Annoncée au printemps 2017 cette mesure a été intégrée au  Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018(1) qui vient d’être voté par le Parlement. Une décision qui fait polémique, mais que la ministre considère comme une mesure de santé publique. On fait le point sur ce que la loi va changer (ou non) en 2018, notamment pour l’accueil du jeune enfant en crèche ou chez une assistante maternelle.

     
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    vaccination jeune enfant A l’origine de cette décision , la volonté de la ministre de combattre et d’éradiquer les maladies infectieuses potentiellement mortelles qui font encore des victimes en France. Aujourd’hui l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère qu’il faut que 95% de la population soit vaccinée pour éliminer les maladies. En France ce taux est atteint pour les trois maladies contre lesquelles le vaccin est obligatoire. Pour les huit autres maladies, le taux de vaccination est insuffisant pour protéger la population et des épidémies réapparaissent. Par exemple entre 2008 et 2012, 23 000 cas de rougeole ont été recensés. Agnès Buzyn réfute les arguments de ceux qui s’opposent à l'obligation vaccinale en arguant de la dangerosité des sels d’aluminium contenus dans les vaccins.

    Onze vaccins obligatoires pour les moins de deux ans
    Aujourd’hui sont obligatoires les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. A partir du 1er janvier 2018, ceux qui n’était que recommandés deviendront également obligatoires à savoir ceux contre la coqueluche, le virus de l’hépatite B, l'Haemophilus influenzae de type b, le pneumocoque, le méningocoque de type c et les virus de la rougeole, des oreillons et de la rubéole (ROR).

    Dix injections en deux ans
    L’extension à onze vaccins obligatoires représente dix injections pour les enfants, étalées sur deux ans. Soit trois injections pour une vaccination complète qui protège contre six maladies : diphtérie, tétanos et poliomyélite, ainsi que la coqueluche, l’Haemophilus influenzae de type b et l’hépatite B. Deux injections contre le ROR : rougeole, oreillons et rubéole. Deux injections contre le pneumocoque. Et deux injections contre les infections à méningocoque de type c.
    Au moins 70 % des enfants connaissent déjà ces dix injections sur 2 ans et 80 % plus de huit injections car, le plus souvent sur les conseils de leur pédiatre, de nombreuses familles font déjà  les vaccins recommandés. L’objectif est d’arriver à une proportion de 9 enfants sur 10 couverts par les onze vaccins.

    Prise en charge de tous les vaccins
    Tous les vaccins obligatoires seront pris en charge par l'Assurance Maladie : à 100% pour le ROR et à 65% pour les autres. Les assurances complémentaires prenant en charge les 35% restants. Les enfants qui ne sont pas couverts par une mutuelle pourront bénéficier d’une vaccination gratuite dans les centres de vaccination des villes, les centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI), les Centres de Planification et d'Education Familiale (CPEF) ou les Centres Gratuits d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD).

    Accès en crèche : obligation vaccinale sauf contre-indication médicale
    Aujourd’hui, dès lors que les enfants rentrent en collectivité, ils doivent être à jour de leurs vaccins obligatoires et leurs parents en donner la preuve (2). Les responsables d'EAJE doivent donc vérifier que les trois vaccins obligatoires (DTP) ont bien été réalisés. A défaut de vaccination réalisée, il ne peut pas y avoir entrée en collectivité, sauf contre-indication médicale. En structure sanitaire ou scolaire, seule l’admission provisoire est possible, les familles ayant trois mois pour régulariser. Là encore, à défaut de vaccination, le responsable de la structure est fondé à ne pas admettre ou exclure l’enfant.
    Concrètement, les parents communiquent les pages vaccinations du carnet de santé de l’enfant ou un certifcat de vaccination émanant d’un professionnel de santé  ou  encore le certificat de contre-indication lorsque l'enfant ne peut pas être vacciné pour un motif médical. La même procédure sera appliquée pour les huit nouveaux vaccins obligatoires.

    Pas de rétroactivité de l'obligation vaccinale
    Néanmoins, l'obligation vaccinale n'étant pas rétroactive, dans une même crèche le dispositif sera différent selon l'année de naissance des enfants. La vérification portera sur trois vaccins pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018 et sur onze vaccins pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2018. Les vérifications commenceront en juin 2018, afin de laisser du temps aux familles de faire vacciner leurs enfants.

    Pas de sanctions pénales en cas de refus de vaccination
    L’objectif de cette mesure n'étant pas de sanctionner mais de rendre la confiance dans les vaccins, la Ministre a indiqué qu’elle entendait mettre fin aux sanctions pénales prévues dans le Code de la santé publique sur le refus de soumettre les enfants sur lesquels s’exerce l’autorité parentale aux obligations de vaccination ou la volonté d’en entraver l’exécution - soit 3 750€ d’amende et jusqu’à six mois de prison. L’obligation de protection que les parents doivent à leur enfant sera, elle, maintenue. C’est-à-dire leur mise en cause pénale si un handicap se développe suite à un manque de vaccination - un délit puni jusqu’à 30 000€ d’amende et 2 ans de prison.

    Pas de clause d'exemption
    Les parents qui refuseraient de faire vacciner leur enfant ne bénéficieront pas d’une « clause d’exemption » leur permettant de le faire admettre dans une structure d’accueil collective. Cette disposition, un moment envisagée, prévoyait la signature d’un document évoquant les risques de la non-vaccination à l’issue d’un entretien avec un professionnel de santé. Mais la Ministre a tranché : si c’est un impératif de santé publique, on ne peut pas y déroger pour des seuls motifs de conscience.

    Assistantes maternelles : l'accueil individuel absent des textes
    Cette obligation vaccinale est valable pour l’entrée en structure d’accueil collective, en revanche rien n’a été indiqué concernant l’accueil individuel, à savoir les assistantes maternelles et les Maisons d'Assistants Maternels (MAM). Même le Ministère n'a pas de réponse à apporter sur ce point. Or dans la Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur(3), la liste des documents que les parents doivent joindre au contrat de travail comprend le bulletin de vaccination de l'enfant. Donc s'il n’est pas à jour de ses vaccins obligatoires, elles peuvent choisir d’accepter ou de refuser de signer le contrat d’accueil. Mais est-ce une obligation de le fournir ou ce choix reste-t-il à la convenance des parents ? Plusieurs interprétations du texte existent.

    A savoir : L'extension des obligations vaccinales devrait être accompagnée de mesures d’information pour les différentes collectivités concernées. Et la ministre avait affirmé que les médecins auraient un rôle pédagogique à jouer auprès des familles, que soit pour informer ou rassurer les parents. Ces derniers peuvent aussi consulter le site vaccination-info-service.fr.


    1) Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018
    2) article R3111-17 du Code de la santé publique
    3) Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur


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    Qualité de l’air : les nouvelles dispositions à prendre dans les EAJE

    Le contrôle de la qualité de l’air est devenu une priorité pour les pouvoirs publics car il a un impact direct sur la santé. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air dans les établissements recevant un public sensible, notamment les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE). Dans ce cadre, un Nouveau dispositif réglementaire 2018-2023, élaboré par l’ancien Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer est entré en vigueur le 1er janvier dernier, intitulé « La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les lieux accueillant des enfants ». On fait le point sur ce qu'il préconise. bébés à la crèche Améliorer les conditions de vie des enfants
    Le Ministère est parti du constat qu’au sein des bâtiments, les sources d’émissions de substances polluantes sont très nombreuses : matériaux de construction, peinture, meubles, appareils de chauffage, produits d’entretiens, matériels utilisés pour des activités (colles, encre, peinture, feutre)… Or les enfants passent près de 90% de leur temps dans des lieux clos - logement, transport, lieu d’accueil ou école. Une mauvaise qualité de l’air intérieur peut favoriser l’émergence de symptômes tels que maux de tête, fatigue, irritations des yeux, du nez de la gorge ou de la peau, des vertiges, des manifestations allergiques ou de l’asthme. A contrario une bonne qualité de l’air intérieur aurait des effets positifs démontrés sur le bien-être des occupants, une diminution du taux d’absentéisme et le développement des enfants.

    La loi de 2010 a donc pris deux grands engagements : rendre progressivement obligatoire la surveillance régulière de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public et mettre en place un étiquetage des matériaux de construction et de décoration. Après une campagne pilote pour tester un dispositif de surveillance dans 310 écoles et crèches sur la période 2009-2011, il a été décidé d’accompagner les établissements dans la mise en place des bonnes pratiques visant à améliorer la qualité de l’air intérieur. Le Nouveau dispositif réglementaire leur donne de nouvelles directives et les EAJE sont les premiers concernés car ils devaient achever une première surveillance avant le 1er janvier 2018.

    Evaluer les moyens d’aération et de ventilation
    Il s’agissait d’évaluer les moyens d’aération pour pouvoir établir s’ils sont présents ou non dans le bâtiment et juger de leur état de fonctionnement. Cette évaluation porte sur la vérification de l’opérabilité des ouvrants (fenêtres) donnant sur l’extérieur et le contrôle des bouches ou grilles d’aération existantes. Si une anomalie est constatée, elle doit être signalée. Elle peut être réalisée par différents acteurs : les services techniques de la collectivité publique, propriétaire ou l’exploitant du bâtiment, les professionnels du bâtiment ou un contrôleur technique, le titulaire d’un agrément autorisant à intervenir sur les bâtiments, un bureau d’études ou un ingénieur conseil, un organisme accrédité.

    Mettre en place un programme d’actions de prévention
    Améliorer la qualité de l’air passe aussi par l’instauration de bonnes pratiques. Elles peuvent porter sur l’amélioration des conditions de renouvellement de l’air : ouvrir plus fréquemment les fenêtres, notamment en cas d’activités nécessitant l’utilisation de produits pouvant émettre des substances polluantes, aérer les pièces pendant et après le nettoyage, veiller au nettoyage des grilles, entrées d’air et bouches d’extraction. Egalement sur le choix de produits moins émissifs, que ce soit pour les produits d’entretien ou de décoration.

    Ou des campagnes régulières de mesures de la qualité de l’air
    En l’absence de mise en place d’un programme d’actions de prévention, la surveillance de la qualité de l’air intérieur devra être réalisée tous les sept ans. Mais en cas de dépassement des valeurs limites, une nouvelle surveillance sera à effectuer dans les deux ans. Cette analyse devra être réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d’accréditation (Cofrac) pour le volet prélèvement ou le volet analyse.
    Trois substances jugées prioritaires par la communauté scientifique seront mesurées. Le formaldéhyde, substance irritante pour le nez et les voies respiratoires (émise par certains matériaux de construction, le mobilier, certaines colles, les produits d’entretien…) ; le benzène, substance cancérigène issue de la combustion (gaz d’échappement par exemple) ;  le dioxyde de carbone (CO2), représentatif du niveau de confinement, signe d’une accumulation de polluants dans les locaux. Le tétrachloroéthylène (ou perchloroéthylène) doit aussi être mesuré si l'établissement est à proximité immédiate d'une installation de nettoyage à sec.

    Les mesures s’étaleront sur deux semaines non successives de présence des enfants, réalisées avec des dispositifs silencieux non susceptibles de les perturber. Les concentrations en formaldéhyde et en benzène pouvant varier fortement d’une saison à l’autre, la qualité de l’air sera évaluée sur deux périodes différentes : entre novembre et février et septembre-octobre ou en avril-mai.
    L’organisme ayant effectué les prélèvements communiquera le rapport de la campagne de mesures dans un délai de 60 jours après les prélèvements. S’il constate un dépassement, il en informera le propriétaire ou l’exploitant dans un délai de 15 jours et alertera également le préfet du département. L’organisme en charge de l’évaluation des moyens d’aération enverra le rapport dans un délai de 30 jours.

    Guide pratique pour une meilleure qualité de l’air dans les lieux accueillant des enfants

    Pour accompagner la mise en œuvre d’un programme d’actions de prévention de la qualité de l’air intérieur, un outil a été élaboré avec l’appui de l’Ineris. Un guide qui a pour but de fournir une aide opérationnelle aux différentes catégories d’intervenants dans les établissements accueillant des enfants. L’objectif est d’engager une démarche pro-active et et coordonnée d’amélioration de la qualité de l’air intérieur (QAI). Son utilisation vise à identifier rapidement des actions vertueuses sur la qualité de l’air intérieur via des grilles d’auto-bilan des pratiques observées et d’identification préliminaire des sources potentielles présentes à l’intérieur ou autour des établissements. 


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    Décryptage du décret concernant l’autorisation et le fonctionnement des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans 

    Un décret relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans précise que les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés.

    Dans le respect de l’autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale.

    Ils comprennent :

    • Les établissements d’accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderies », et les services assurant l’accueil familial non permanent d’enfants au domicile d’assistants maternels dits « services d’accueil familial » ou « crèches familiales » ;
    • Les établissements d’accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l’accueil, dits « crèches parentales » ;
    • Les établissements d’accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins d’enfants » ;
    • Les établissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits « micro-crèches » ;

    L’ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l’accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière en application de l’article R2324-46-1 du Code de la santé publique (CSP). Un même établissement ou service dit « multi-accueil » peut associer l’accueil collectif et l’accueil familial ou l’accueil régulier et l’accueil occasionnel.

    Procédure d’autorisation

    Le dossier de demande d’autorisation de création, d’extension et de transformation d’établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans comporte également une copie de la décision d’autorisation d’ouverture au public (article L111-8-3 du Code de la construction et de l’habitat) et des pièces justifiant cette autorisation, et, le cas échéant, copie de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social et des avis délivrés dans le cadre de cette procédure.

    Le président du conseil général dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d’accorder ou de refuser l’autorisation de création, d’extension et de transformation d’établissements et services. L’absence de réponse vaut autorisation d’ouverture. Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d’un mois à compter de sa réception, le président du conseil général n’a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.

    Après réception du dossier complet, le président du conseil général sollicite l’avis du maire de la commune d’implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d’un mois. A défaut de notification dans ce délai, l’avis est réputé avoir été donné. Ces délais sont applicables aux demandes portant sur la transformation ou l’extension d’établissements ou services d’accueil existants. Le refus d’autorisation ne peut être fondé sur des exigences supérieures à celles fixées aux articles R2324-18, R2324-29, R2324-30, R2324-31, R2324-33, R2324-34, R2324-36, R2324-36-1, R2324-37, R2324-37-2, R2324-41, R2324-42 du CSP, aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de l’article R2324-43 et à l’article R2324-44 du CSP. L’autorisation peut être délivrée, à titre conditionnel, si le nom et la qualification du directeur, du référent technique, ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique, ne sont pas connus à sa date de délivrance. En ce cas, le gestionnaire établit au plus tard quinze jours avant l’ouverture de l’établissement ou du service qu’il satisfait aux exigences des articles R2324-34, R2324-35, R2324-36 et R2324-46 du CSP.

    L’autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne : les prestations proposées, les capacités d’accueil et l’âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, notamment les jours et horaires d’ouverture, les effectifs ainsi que la qualification du personnel. Sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article R2324-19 du CSP, l’autorisation mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l’établissement ou le service. L’autorisation peut prévoir des capacités d’accueil différentes suivant les périodes de l’année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil.

    Le président du conseil général dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée son avis, dans le cas d’une création, extension ou transformation d’établissements décidée par la collectivité publique. L’absence de réponse vaut avis favorable. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article R2324-19 du CSP et, sauf dans le cas d’une demande formée par la commune d’implantation, du troisième alinéa de cet article sont applicables à la demande d’avis. L’avis ne peut être défavorable que dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article R2324-19.

    Dans le cadre de la procédure d’autorisation ou d’avis de création, d’extension ou de transformation, une visite sur place de l’établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin ou une puéricultrice appartenant à ce service ou, à défaut, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service, qu’il délègue (et non plus seulement par un médecin du même service).

    Organisation et fonctionnement

    La capacité des jardins d’enfants est limitée à quatre-vingts places par unité d’accueil.

    Taux de surnombre

    Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l’article R2324-17 du CSP concernant les missions des établissements et services et de l’article R2324-43 du CSP concernant les effectifs d’encadrement des enfants et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d’occupation n’excède pas cent pour cent de la capacité d’accueil prévue par l’autorisation du président du conseil général ou figurant dans la demande d’avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes :

    • Dix pour cent de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité inférieure ou égale à vingt places ;
    • Quinze pour cent de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre vingt et une et quarante places ;
    • Vingt pour cent de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité supérieure ou égale à quarante et une places.

    Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en œuvre du projet d’établissement ou de service (article R2324-29 du CSP). Celui-ci comprend notamment :

    • un projet éducatif précisant les dispositions prises pour assurer l’accueil, le soin, le développement, l’éveil et le bien-être des enfants ;
    • un projet social, précisant notamment les modalités d’intégration de l’établissement ou du service dans son environnement social et les dispositions prises pour faciliter l’accès des enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources (articles L214-2 et L214-7 du Code de l’action sociale et des familles) ;
    • le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l’accueil d’enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique.
    • Pour les services d’accueil familial, les modalités de formation continue des assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile de celles-ci

    Une unité d’accueil est un espace aménagé pour offrir, de façon autonome, aux enfants qui y sont accueillis l’ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d’établissement. Un même établissement peut comprendre plusieurs unités d’accueil distinctes.

    Le règlement de fonctionnement des établissements et services précise notamment les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service, et notamment les horaires et les conditions d’arrivée et de départ des enfants.

    Personnels

    La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée soit à une puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, sous réserve qu’il s’adjoigne le concours, dans les conditions définies par l’article R2324-40-1 du CSP, d’une puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut, d’un infirmier ou d’une infirmière diplômé d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.

    Les « micro-crèches » sont dispensées de l’obligation de désigner un directeur. En ce cas, les dispositions des articles R2324-34, R2324-35 et R2324-40-1 du CSP ne leur sont pas applicables. Le gestionnaire de l’établissement est tenu de désigner une personne physique, dénommée référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l’encadrement des enfants accueillis, pour assurer le suivi technique de l’établissement ainsi que l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d’accueil. Le référent technique a pour missions d’accompagner et de coordonner l’activité des personnes chargées de l’encadrement des enfants. Si cette personne n’est pas titulaire d’une des qualifications permettant la direction d’un établissement ou service (articles R2324-34, R2324-35 ou R2324-46 du CSP), le gestionnaire s’assure du concours régulier d’une personne répondant à l’une de ces qualifications. Lorsque plusieurs «micro-crèches» sont gérées par une même personne, celle-ci est tenue de désigner un directeur dans les conditions prévues aux articles R2324-34 à R2324-37 et R2324-46 du CSP si la capacité totale de ces établissements est supérieure à vingt places.

    En l’absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l’établissement ou service, disposant de la qualification permettant l’encadrement d’enfants de moins de six ans (article R2324-42 du CSP) et d’une expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance. Ces dispositions ne sont pas applicables aux «micro-crèches».

    Les établissements et services d’une capacité supérieure à dix places veillent à s’assurer, compte tenu du nombre, de l’âge et des besoins des enfants qu’ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d’une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel.

    Les établissements et services d’une capacité supérieure à dix places s’assurent du concours régulier d’un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d’un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l’établissement ou du service. Il veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé.

    Il définit les protocoles d’actions dans les situations d’urgence, en concertation avec le directeur de l’établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R2324-34 et R2324-35 du CSP (puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut, infirmier diplômé d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle), et organise les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence. Il assure, en collaboration avec le professionnel de santé présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service, les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l’accueil.

    En liaison avec la famille, le médecin de l’enfant et l’équipe de l’établissement ou du service, et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé, le médecin de l’établissement ou du service s’assure que les conditions d’accueil permettent le bon développement et l’adaptation des enfants dans l’établissement ou le service. En particulier, il veille à l’intégration des enfants présentant un handicap, d’une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d’accueil individualisé ou y participe. Le médecin de l’établissement ou du service établit le certificat médical autorisant l’admission de l’enfant. Toutefois, pour l’enfant de plus de quatre mois qui ne présente pas de handicap et qui n’est atteint ni d’une affection chronique ni d’un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, ce certificat peut être établi par un autre médecin au choix de la famille. Pour l’exercice de ses missions et lorsqu’il l’estime nécessaire, le médecin de l’établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service et avec l’accord des parents, examine les enfants.

    Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est constitué :

    • Pour quarante pour cent au moins de l’effectif, des puéricultrices diplômées d’Etat, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d’Etat ou des psychomotriciens diplômés d’Etat ;
    • Pour soixante pour cent au plus de l’effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d’une expérience ou bénéficier d’un accompagnement définis par le même arrêté.

    Dans les «micro-crèches», les puéricultrices diplômées d’Etat, les éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, les auxiliaires de puériculture diplômés, les infirmiers diplômés d’Etat et les psychomotriciens diplômés d’Etat peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d’une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles, attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants et de deux années d’expérience professionnelle, ou d’une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
    Pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à soixante places, la personne assurant les fonctions de directeur adjoint peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l’effectif du personnel encadrant directement les enfants dans la limite d’une quotité de travail égale au quart de son temps de travail.

    Pour des raisons de sécurité, l’effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et services d’une capacité supérieure à vingt places, au moins une puéricultrice, un éducateur de jeunes enfants, une auxiliaire de puériculture, un infirmier ou un psychomotricien. Les «micro-crèches» sont soumises à ces dispositions dès lors qu’elles accueillent quatre enfants ou plus.

    Dispositions particulières et dérogatoires

    Pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à quarante places, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée par dérogation :

    • à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans, et non plus cinq ans, d’expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section ;
    • à une personne titulaire du diplôme d’Etat de sage-femme ou d’infirmier justifiant de trois ans, et non plus cinq ans, d’expérience comme directeur ou directeur adjoint d’un établissement ou d’un service accueillant des enfants de moins de six ans ; ou d’une certification au moins de niveau II attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de trois ans, et non plus cinq ans, auprès d’enfants de moins de trois ans.

    Pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre vingt et une et quarante places, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée, par dérogation, à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d’un DESS ou d’un master II de psychologie justifiant de trois ans, et non plus cinq ans, d’expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement ou d’un service accueillant des enfants de moins de six ans, ou d’une certification au moins de niveau II attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de trois ans, et non plus cinq ans, auprès d’enfants de moins de trois ans.

    L’article R2324-47 du CSP, concernant les réalisations de type expérimental, est abrogé. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2012.

    Dans les conditions prévues aux articles R2324-18 à R2324-24 du CSP, il peut être créé un « jardin d’éveil ». Cet établissement accueille simultanément entre douze et quatre-vingts enfants de deux ans ou plus en vue de faciliter leur intégration dans l’enseignement du premier degré. Au moins la moitié du personnel chargé de l’encadrement des enfants détient l’une des qualifications prévues au 1° de l’article R2324-42 du CSP (puéricultrices diplômées d’Etat, éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, auxiliaires de puériculture diplômés, infirmiers diplômés d’Etat ou psychomotriciens diplômés d’Etat). L’autre partie du personnel détient une qualification ou justifie d’une expérience dans le domaine de la petite enfance, définies par arrêté du ministre chargé de la famille.

    La direction d’un jardin d’éveil est assurée par une des personnes qualifiées pour diriger un établissement ou service accueillant des enfants de moins de six ans (articles R2324-34, R2324-35 et R2324-46 du CSP), ou à défaut par une personne détenant une qualification et une expérience dans le domaine de la petite enfance définies par arrêté du ministre chargé de la famille. Les fonctions de direction peuvent être exercées à temps partiel, pour une durée au moins égale au quart de la durée légale du travail.

    Un jardin d’éveil accueillant moins de vingt-quatre enfants peut être autorisé à déroger aux articles R2324-38, R2324-39, R2324-40 et R2324-41 du CSP dans les conditions prévues aux articles R2324-46-2.

    Par dérogation, l’effectif du personnel encadrant les enfants est calculé de manière à assurer la présence d’un professionnel pour douze enfants.

    Les dispositions de l’article R2324-27 du CSP, concernant le taux de surnombre autorisé, ne sont pas applicables aux jardins d’éveil.

    Le projet éducatif répond aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.

    Les établissements et services d’accueil existants au 8 juin 2010 disposent d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R2324-29 et R2324-30 du Code de la santé publique du CSP, concernant le projet d’établissement et le règlement de fonctionnement, dans leur rédaction résultant du décret.

    Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010, JO du 8 juin 2010

     


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