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    Au fil des ans, la place de l'enfant...

    Je vous propose une petite histoire de l’enfant, ou plutôt de l’évolution de la place de l’enfant dans la société, histoire non exhaustive par ailleurs. Mais avant toute chose il convient d’avoir à l’esprit que cette histoire dépend bien de la vision des adultes sur le monde des enfants et se trouve très différente selon la période historique, les milieux socio-culturels et les croyances. J’ajouterais par ailleurs que je ne suis ni historienne, ni sociologue ; il s’agit ici pour moi de réunir (et synthétiser) certaines de mes connaissances mais aussi des recherches sur le sujet, des livres et articles bien plus documentés ont déjà été publiés sur ce thème.

      "Un enfant qu'est-ce donc ? Un morceau d'amour égaré, un miroir,

    une victime, un signe du temps en marche."  (F. Bossus)

      Aujourd’hui la société attribue à l’enfant une double nature : il est un individu à part entière avec des droits et des devoirs mais il est aussi un être fragile et vulnérable que l’adulte doit protéger.

    Avant 380 av. JC (avant que le christianisme ne devienne la religion d’état) = le nouveau-né est considéré comme un don de la Terre-mère. Il vient alors soit remplacer un ancêtre disparu soit réparer la lignée familiale en lui assurant une succession.

    Sous l’Antiquité =« Enfant », vient du latin « nfans » (in, privatif, et fari, parler). Chez les Romains l’enfant est « celui qui ne parle pas », il est une sorte de « non citoyen ». L’éducation se limite au dressage puisque les enfants sont considérés comme dénués de logique et d’intelligence. Les adultes ont alors la responsabilité de remplir cet esprit vide et de le commander.

    Au Moyen-Age = L’enfant est autant l’aboutissement du mariage chrétien que l’assurance de la pérennité de la famille. La mortalité infantile étant très fréquente, et la contraception inexistante une famille n’est réellement désignée comme telle que si les enfants pullulent. Mais ceux-ci n’ont aucune place particulière si ce n’est celle d’un objet/outil pour le monde du travail dans lequel ils rentrent dès qu’ils sont autonomes. Les adultes considèrent se sacrifier pour eux, agir pour leur bien, les enfants leur doivent en retour une totale soumission. Ce portrait de l’enfance semble froid, il n’en demeure pas moins qu’il ait pu exister des enfants réellement aimés malgré les risques de mortalité précoce et alors la difficulté de l’attachement.

    16°siècle = 2 conceptions de l’enfant s’affrontent : Il y a celle de l’enfant pêché, empli d’instincts mauvais dont on doit se méfier car porteur pêché originel. L’éducation est conçue comme un dressage, elle est autoritariste et coercitive et ce afin de remettre son esprit corrompu dans le droit chemin. Puis il y a celle de l’enfant jésus dans laquelle l’enfant de par sa proximité avec les origines serait un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Les mesures éducationnelles ici tendent vers la préservation de l’innocence enfantine.

    « Dieu, qui connait le mieux les capacités des hommes, cache ses mystères aux sages et aux prudents de ce monde, et les révèle aux petits enfants » (Issac Newton)

      17° siècle = On assiste aux prémices de l’individuation de l’enfant. D’une part grâce à la dévotion grandissante envers l’enfant jésus (de plus en plus représenté à travers l’art) mais aussi parce que les femmes demandent à être accompagnées par des accoucheurs savants. Elles ne veulent plus mourir en couche, la vie de l’enfant devient de plus en plus importante, il convient de la préserver afin d’éviter le dépeuplement, et de limiter la mortalité infantile.

      18° siècle = Une nouvelle conception de la famille apparait avec la révolution industrielle qui est centrée sur le foyer. Davantage dans les familles bourgeoises, le nourrisson tient alors une place centrale et le regard porté sur l’enfant se modifie lentement. Cela dit il reste une main d’œuvre docile et exploitable, ainsi qu’une source de revenus supplémentaires notamment dans les classes ouvrières (mines, forges, fabriques, 15h/jour !)

    Pourtant, un écrit devenant vite populaire (malgré la censure) vient remettre sérieusement en question la place de l’enfant dans la société et plus particulièrement la façon dont l’adulte l’éduque. 

    « L’enfance a des manières de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres ; rien n’est

    moins sensé que d’y vouloir substituer les nôtres. Laissez murir l’enfance dans les enfants. »

    Citation de Jean-Jacques ROUSSEAU dans son L’Emile ou de l’éducation (1762). Il s’agit d’un traité d’éducation sur l’art de former les hommes, l’auteur comptant sur les enfants pour fonder la société nouvelle. Il convient alors dit-il de laisser s’épanouir la nature de l’enfant et de l’aider à grandir selon ses dons, ses goûts et sa personnalité (bannissement de l’éducation coercitive)

     

    19° siècle = De plus en plus d’écrits et d’initiatives sont consacrés à la survie de l’enfant (+ progrès médical avec la découverte de l’asepsie/l’antisepsie); ce qui dénote d’une prise de conscience de la valeur de l’enfance (amélioration des conditions d’accouchement, asiles-dortoir pour femmes enceintes, lutte contre l’infanticide, surveillance des nourrices, répression pénale des sévices sexuels sur l’enfant…).

    La notion de droit à la survie et au secours émerge, puis la notion de droit de se développer normalement dans des conditions raisonnables.

    Un appareil juridique, qui accorde peu à peu un statut à l’enfant se met en place, la protection de l’enfance étant assurée essentiellement par l’Etat. Celui-ci prend aussi en charge les orphelins, les délinquants et les enfants dit « anormaux ». Des institutions sociales sont également créées (ancêtres de l’Aide Sociale à l'Enfance et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse). 

    20° siècle = La convergence de plusieurs facteurs explique l’évolution de la place de l’enfant jusqu’à nos jours : développement d’un cadre législatif, baisse de la mortalité infantile et progrès médicaux, baisse de la natalité, augmentation du nombre de femmes qui travaillent et ainsi accroissement des gardes à l’extérieur du domicile et de la scolarisation des jeunes enfants, augmentation des familles monoparentales ou recomposées, et « vulgarisation » de la psychologie qui permet à un large public de connaître les données de recherche.

    → Il en résulte une modification des représentations et perceptions relatives à l’enfance, et ainsi des pratiques. Aujourd’hui l’enfant est considéré comme une personne à part entière avec sa personnalité, ses compétences, son point de vue cognitif et social.

      1924 : Déclaration internationale des droits de l’enfant adoptée par la Société des Nations.

    1989 : Convention internationale des droits de l’enfant adoptée par l’O.N.U.

       Il y aurait encore 1000 éléments à relater sans compter les nombreuses questions soulevées aujourd’hui à travers des recherches, des initiatives sociales et culturelles, des faits de société, le droit de la famille, mais aussi les médias et la publicité.

    Enfant individu, enfant roi ? Enfant consommateur, enfant influençable ? Parole de l’enfant, vulnérabilité ? Enfant performant, autonome ?

      " Enfance. Période intermédiaire de la vie humaine entre l'idiotie de la prime enfance et la folie de la jeunesse, deux stades au-dessus de la faute originelle et trois stades en-dessous des remords de la vieillesse." (Ambrose Bierce)

     

     
     

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    PETITE ENFANCE | 08/06/2010

    Décryptage du décret concernant l’autorisation et le fonctionnement des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans

    Un décret relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans précise que les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés.

     Dans le respect de l’autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale.

     Ils comprennent :

     Les établissements d’accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderies », et les services assurant l’accueil familial non permanent d’enfants au domicile d’assistants maternels dits « services d’accueil familial » ou « crèches familiales » ;

    • Les établissements d’accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l’accueil, dits « crèches parentales » ;
    • Les établissements d’accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins d’enfants » ;
    • Les établissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits « micro-crèches » ;

     L’ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l’accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière en application de l’article R2324-46-1 du Code de la santé publique (CSP). Un même établissement ou service dit « multi-accueil » peut associer l’accueil collectif et l’accueil familial ou l’accueil régulier et l’accueil occasionnel.

    Procédure d’autorisation

    Le dossier de demande d’autorisation de création, d’extension et de transformation d’établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans comporte également une copie de la décision d’autorisation d’ouverture au public (article L111-8-3 du Code de la construction et de l’habitat) et des pièces justifiant cette autorisation, et, le cas échéant, copie de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social et des avis délivrés dans le cadre de cette procédure.

    Le président du conseil général dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d’accorder ou de refuser l’autorisation de création, d’extension et de transformation d’établissements et services. L’absence de réponse vaut autorisation d’ouverture. Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d’un mois à compter de sa réception, le président du conseil général n’a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.

    Après réception du dossier complet, le président du conseil général sollicite l’avis du maire de la commune d’implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d’un mois. A défaut de notification dans ce délai, l’avis est réputé avoir été donné. Ces délais sont applicables aux demandes portant sur la transformation ou l’extension d’établissements ou services d’accueil existants. Le refus d’autorisation ne peut être fondé sur des exigences supérieures à celles fixées aux articles R2324-18, R2324-29, R2324-30, R2324-31, R2324-33, R2324-34, R2324-36, R2324-36-1, R2324-37, R2324-37-2, R2324-41, R2324-42 du CSP, aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de l’article R2324-43 et à l’article R2324-44 du CSP. L’autorisation peut être délivrée, à titre conditionnel, si le nom et la qualification du directeur, du référent technique, ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique, ne sont pas connus à sa date de délivrance. En ce cas, le gestionnaire établit au plus tard quinze jours avant l’ouverture de l’établissement ou du service qu’il satisfait aux exigences des articles R2324-34, R2324-35, R2324-36 et R2324-46 du CSP.

    L’autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne : les prestations proposées, les capacités d’accueil et l’âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, notamment les jours et horaires d’ouverture, les effectifs ainsi que la qualification du personnel. Sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article R2324-19 du CSP, l’autorisation mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l’établissement ou le service. L’autorisation peut prévoir des capacités d’accueil différentes suivant les périodes de l’année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil.

     Le président du conseil général dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée son avis, dans le cas d’une création, extension ou transformation d’établissements décidée par la collectivité publique. L’absence de réponse vaut avis favorable. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article R2324-19 du CSP et, sauf dans le cas d’une demande formée par la commune d’implantation, du troisième alinéa de cet article sont applicables à la demande d’avis. L’avis ne peut être défavorable que dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article R2324-19.

    Dans le cadre de la procédure d’autorisation ou d’avis de création, d’extension ou de transformation, une visite sur place de l’établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin ou une puéricultrice appartenant à ce service ou, à défaut, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service, qu’il délègue (et non plus seulement par un médecin du même service).

    Organisation et fonctionnement

    La capacité des jardins d’enfants est limitée à quatre-vingts places par unité d’accueil.

    Taux de surnombre

    Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l’article R2324-17 du CSP concernant les missions des établissements et services et de l’article R2324-43 du CSP concernant les effectifs d’encadrement des enfants et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d’occupation n’excède pas cent pour cent de la capacité d’accueil prévue par l’autorisation du président du conseil général ou figurant dans la demande d’avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes :

    • Dix pour cent de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité inférieure ou égale à vingt places ;
    • Quinze pour cent de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre vingt et une et quarante places ;
    • Vingt pour cent de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité supérieure ou égale à quarante et une places.

     Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en œuvre du projet d’établissement ou de service (article R2324-29 du CSP). Celui-ci comprend notamment :

    • un projet éducatif précisant les dispositions prises pour assurer l’accueil, le soin, le développement, l’éveil et le bien-être des enfants ;
    • un projet social, précisant notamment les modalités d’intégration de l’établissement ou du service dans son environnement social et les dispositions prises pour faciliter l’accès des enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources (articles L214-2 et L214-7 du Code de l’action sociale et des familles) ;
    • le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l’accueil d’enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique.
    • Pour les services d’accueil familial, les modalités de formation continue des assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile de celles-ci

    Une unité d’accueil est un espace aménagé pour offrir, de façon autonome, aux enfants qui y sont accueillis l’ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d’établissement. Un même établissement peut comprendre plusieurs unités d’accueil distinctes.

     Le règlement de fonctionnement des établissements et services précise notamment les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service, et notamment les horaires et les conditions d’arrivée et de départ des enfants.

    Personnels

    La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée soit à une puéricultrice diplômée d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’Etat justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, sous réserve qu’il s’adjoigne le concours, dans les conditions définies par l’article R2324-40-1 du CSP, d’une puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut, d’un infirmier ou d’une infirmière diplômé d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.

     Les « micro-crèches » sont dispensées de l’obligation de désigner un directeur. En ce cas, les dispositions des articles R2324-34, R2324-35 et R2324-40-1 du CSP ne leur sont pas applicables. Le gestionnaire de l’établissement est tenu de désigner une personne physique, dénommée référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l’encadrement des enfants accueillis, pour assurer le suivi technique de l’établissement ainsi que l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d’accueil. Le référent technique a pour missions d’accompagner et de coordonner l’activité des personnes chargées de l’encadrement des enfants. Si cette personne n’est pas titulaire d’une des qualifications permettant la direction d’un établissement ou service (articles R2324-34, R2324-35 ou R2324-46 du CSP), le gestionnaire s’assure du concours régulier d’une personne répondant à l’une de ces qualifications. Lorsque plusieurs «micro-crèches» sont gérées par une même personne, celle-ci est tenue de désigner un directeur dans les conditions prévues aux articles R2324-34 à R2324-37 et R2324-46 du CSP si la capacité totale de ces établissements est supérieure à vingt places.

    En l’absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l’établissement ou service, disposant de la qualification permettant l’encadrement d’enfants de moins de six ans (article R2324-42 du CSP) et d’une expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance. Ces dispositions ne sont pas applicables aux «micro-crèches».

    Les établissements et services d’une capacité supérieure à dix places veillent à s’assurer, compte tenu du nombre, de l’âge et des besoins des enfants qu’ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d’une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel.

    Les établissements et services d’une capacité supérieure à dix places s’assurent du concours régulier d’un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d’un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l’établissement ou du service. Il veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé.

    Il définit les protocoles d’actions dans les situations d’urgence, en concertation avec le directeur de l’établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R2324-34 et R2324-35 du CSP (puéricultrice diplômée d’Etat ou, à défaut, infirmier diplômé d’Etat justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle), et organise les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence. Il assure, en collaboration avec le professionnel de santé présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service, les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l’accueil.

    En liaison avec la famille, le médecin de l’enfant et l’équipe de l’établissement ou du service, et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé, le médecin de l’établissement ou du service s’assure que les conditions d’accueil permettent le bon développement et l’adaptation des enfants dans l’établissement ou le service. En particulier, il veille à l’intégration des enfants présentant un handicap, d’une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d’accueil individualisé ou y participe. Le médecin de l’établissement ou du service établit le certificat médical autorisant l’admission de l’enfant. Toutefois, pour l’enfant de plus de quatre mois qui ne présente pas de handicap et qui n’est atteint ni d’une affection chronique ni d’un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, ce certificat peut être établi par un autre médecin au choix de la famille. Pour l’exercice de ses missions et lorsqu’il l’estime nécessaire, le médecin de l’établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service et avec l’accord des parents, examine les enfants.

     Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est constitué :

    • Pour quarante pour cent au moins de l’effectif, des puéricultrices diplômées d’Etat, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d’Etat ou des psychomotriciens diplômés d’Etat ;
    • Pour soixante pour cent au plus de l’effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d’une expérience ou bénéficier d’un accompagnement définis par le même arrêté.

    Dans les «micro-crèches», les puéricultrices diplômées d’Etat, les éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, les auxiliaires de puériculture diplômés, les infirmiers diplômés d’Etat et les psychomotriciens diplômés d’Etat peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d’une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles, attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants et de deux années d’expérience professionnelle, ou d’une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
    Pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à soixante places, la personne assurant les fonctions de directeur adjoint peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l’effectif du personnel encadrant directement les enfants dans la limite d’une quotité de travail égale au quart de son temps de travail.

    Pour des raisons de sécurité, l’effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et services d’une capacité supérieure à vingt places, au moins une puéricultrice, un éducateur de jeunes enfants, une auxiliaire de puériculture, un infirmier ou un psychomotricien. Les «micro-crèches» sont soumises à ces dispositions dès lors qu’elles accueillent quatre enfants ou plus.

     Dispositions particulières et dérogatoires

    Pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à quarante places, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée par dérogation ::

    • à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans, et non plus cinq ans, d’expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section ;
    • à une personne titulaire du diplôme d’Etat de sage-femme ou d’infirmier justifiant de trois ans, et non plus cinq ans, d’expérience comme directeur ou directeur adjoint d’un établissement ou d’un service accueillant des enfants de moins de six ans ; ou d’une certification au moins de niveau II attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de trois ans, et non plus cinq ans, auprès d’enfants de moins de trois ans.

    Pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre vingt et une et quarante places, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée, par dérogation, à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d’un DESS ou d’un master II de psychologie justifiant de trois ans, et non plus cinq ans, d’expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement ou d’un service accueillant des enfants de moins de six ans, ou d’une certification au moins de niveau II attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de trois ans, et non plus cinq ans, auprès d’enfants de moins de trois ans.

    L’article R2324-47 du CSP, concernant les réalisations de type expérimental, est abrogé. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2012.

     Dans les conditions prévues aux articles R2324-18 à R2324-24 du CSP, il peut être créé un « jardin d’éveil ». Cet établissement accueille simultanément entre douze et quatre-vingts enfants de deux ans ou plus en vue de faciliter leur intégration dans l’enseignement du premier degré. Au moins la moitié du personnel chargé de l’encadrement des enfants détient l’une des qualifications prévues au 1° de l’article R2324-42 du CSP (puéricultrices diplômées d’Etat, éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, auxiliaires de puériculture diplômés, infirmiers diplômés d’Etat ou psychomotriciens diplômés d’Etat). L’autre partie du personnel détient une qualification ou justifie d’une expérience dans le domaine de la petite enfance, définies par arrêté du ministre chargé de la famille.

     La direction d’un jardin d’éveil est assurée par une des personnes qualifiées pour diriger un établissement ou service accueillant des enfants de moins de six ans (articles R2324-34, R2324-35 et R2324-46 du CSP), ou à défaut par une personne détenant une qualification et une expérience dans le domaine de la petite enfance définies par arrêté du ministre chargé de la famille. Les fonctions de direction peuvent être exercées à temps partiel, pour une durée au moins égale au quart de la durée légale du travail.

    Un jardin d’éveil accueillant moins de vingt-quatre enfants peut être autorisé à déroger aux articles R2324-38, R2324-39, R2324-40 et R2324-41 du CSP dans les conditions prévues aux articles R2324-46-2.

    Par dérogation, l’effectif du personnel encadrant les enfants est calculé de manière à assurer la présence d’un professionnel pour douze enfants.

     Les dispositions de l’article R2324-27 du CSP, concernant le taux de surnombre autorisé, ne sont pas applicables aux jardins d’éveil.

     Le projet éducatif répond aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.

     Les établissements et services d’accueil existants au 8 juin 2010 disposent d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R2324-29 et R2324-30 du Code de la santé publique du CSP, concernant le projet d’établissement et le règlement de fonctionnement, dans leur rédaction résultant du décret.

    Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010, JO du 8 juin 2010


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    Les repas des enfants : les conseils de Catherine Gueguen

     

     

    Les repas des enfants _ les conseils de Catherine Gueguen

     

    Afin que les repas ne se transforment pas en champs de bataille avec des conséquences psychologiques sur le long terme, je vous propose d’écouter les sages conseils de Catherine Gueguen (que je me suis permis de compléter) :

     

     Pré-requis : 

     

    « L’enfant sait spontanément de quelles quantités de nourriture il a besoin. S’il mange moins à un repas, il mangera plus au repas suivant. Faisons-lui confiance. »

     

     Un repas réussi est un repas où chacun est en contact avec son ressenti (comme la sensation de faim), ses émotions. Il est donc important de bannir toute forme de stress. En effet, le stress biaise le ressenti et peut par exemple couper la faim (« estomac noué ») ou encore provoquer une suralimentation (la nourriture est alors un refuge).

     

    Or, parmi les différentes sources de stress, nous trouvons : les menaces (« tu vas en prendre une ! »), le chantage (« si tu ne manges pas, tu n’auras pas de dessert », les insultes et autres humiliations (« tu es un gros bébé » « j’en ai marre de toi »), les ordres (« mange immédiatement »), les étiquettes (« tu es méchant ! ») …

     

    Comme le dit Catherine Gueguen, « l’équilibre de l’humain est fragile. Notre cerveau possède un régulateur central de la faim, de la satiété, qui est un véritable thermostat. » Ainsi, toute perturbation extérieure menace de briser cet équilibre et, pire, de créer des habitudes d’alimentation néfastes pour longtemps.

     

     L’auteur évoque son expérience : « Lorsque les parents respectent totalement l’appétit de leur enfant depuis la naissance, le laissant manger la qualité qu’il désire, sans intervenir, sans faire de commentaires, sans jamais le forcer ni le restreindre, l’enfant a un poids idéal, ne présente ni obésité ni maigreur. »

     

     Comment procéder ?

     

    • changeons d’abord nos propres habitudes de consommation. Consommons en pleine conscience (faites cet exercice). Ralentissons.
    • sourions, cela rend heureux (rétroaction faciale)
    • décrivez avec des mots positifs le déroulement du repas (avant, pendant, après) afin que chacun le visualise (c’est sécurisant et le cerveau a ainsi un objectif).
    • faisons confiance en nos enfants. S’ils n’ont pas faim, n’insistons pas. S’ils n’ont plus faim, idem.
    • n’essayons pas d’avoir raison. Comme l’écrivait Marshall B. Rosenberg « Préfères-tu avoir raison ou être heureux ? Tu ne peux pas avoir les deux !« 
    • évitons absolument les ordres, les menaces, les chantages, les insultes, les hausses de ton, les gros yeux, etc.
    • parlons doucement, regardons avec bienveillance, respirons.
    • remercions pour ce repas et goûtons aux plaisirs des repas partagés (qui s’imprime dans la mémoire des enfants)
    • si l’enfant s’énerve tout de même, accueillir ses émotions, l’aider à les verbaliser et déterminer le besoin qui s’y cache.
    • reprenons tout à 0 si nécessaire.
    • organisons-nous différemment pour ne pas avoir le stress du temps.
    • avant de manger, il peut être intéressant de pratiquer des massages, des mouvements de yoga ou encore une séance de méditation. Cela fait baisser l’anxiété et apaise. Idéal pour profiter de l’instant présent.
    • établissez des règles de repas avec les enfants (et non des interdits). Assurez-vous qu’elles sont comprises.
    • pour une ambiance zen, optez pour de la musique calme et joyeuse en sourdine.
    • pour favoriser la diversification alimentaire, invitez les enfants à participer aux courses et à la réalisation des repas (avec prises de photos à l’appui pour le ranger dans le cahier de gratitude). Une visite au marché est toujours une expérience riche !

     

    Et n’oublions pas que les meilleures habitudes et décisions se prennent au calme. Profitez donc du week-end pour tester de nouvelles expériences culinaires et partir sur des bases saines.

     

     Bon appétit ! 

     

     Source :

     

    « Vivre avec son enfant » de Catherine Gueguen.


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